Ils refusent de réduire la peine d’un des condamnés de La Manada pour le “seulement oui c’est oui”

Ils refusent de réduire la peine d’un des condamnés de La Manada pour le “seulement oui c’est oui”

La deuxième section du tribunal provincial a rejeté la réduction de la peine de 15 ans de prison infligée par la Cour suprême à l’un des cinq condamnés pour le viol collectif des Sanfermines en 2016. La défense de l’accusé Ángel Boza avait demandé qu’il soit réduite à 13 ans et 9 mois.

Dans l’ordonnance, qui peut faire l’objet d’un recours devant la Cour supérieure de justice de Navarre, les magistrats soutiennent que la peine de 15 ans de prison “est également susceptible d’être imposée conformément à la nouvelle réglementation des délits contre la liberté sexuelle”.

Tant le parquet que l’avocat de la victime s’étaient opposés à la révision soulevée par la défense de l’accusé, comme le rapporte le TSJN.

Dans sa résolution, la Cour inclut, afin de ne pas réduire la peine, la justification de l’arrêt de la Cour suprême, qui a déclaré que pour le crime continu de viol, il convenait d’imposer une peine de 15 ans de prison à chacun des cinq défendeurs.

La Cour suprême a ajouté que la prolongation de la peine prévue par la loi, conformément aux dispositions des articles 180.1 et 2 et 74 du Code pénal, est de 14 ans, 3 mois et 1 jour de prison, pouvant aller jusqu’à 18 ans. d’emprisonnement, puisque selon le dernier des articles précités “quiconque, en exécution d’un plan préconçu ou profitant de la même occasion, accomplit une pluralité d’actions ou d’omissions qui offensent un ou plusieurs sujets et violent le même précepte ou les mêmes préceptes pénaux de nature identique ou similaire, sera puni comme auteur d’un crime ou d’un délit continu de la peine indiquée pour l’infraction la plus grave, qui sera prononcée dans sa moitié supérieure, et pourra atteindre la moitié inférieure de la peine supérieure en degré .

Selon la Cour suprême, l’allongement de la peine prononcée – 15 ans de prison – est très proche du minimum légal et considère qu’elle est proportionnée à la situation personnelle de l’accusé et à la gravité de l’acte (art. 66, 1er), selon la description contenue dans le mémoire de la sentence ; étant l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier cette gravité, le comportement des détenus après que le crime a été commis, en vue de leur collaboration procédurale et de leur attitude envers la victime et envers la réparation ou non du préjudice, qui ne affecter à la culpabilité, puisqu’ils sont postérieurs au fait, mais à la responsabilité pénale (STS 5/2019, du 15 janvier).

“En effet, les faits sont très graves, et l’attitude des accusés après les mêmes qui est décrite dans la sentence accroît la culpabilité de l’injuste, ou l’illégalité de sa conduite, ce qui justifie l’imposition d’une peine supérieure au minimum prévu par la loi, quoique très proche », a conclu la Cour suprême.

A cet égard, la Deuxième Section de l’Audience met en exergue le minutieux travail d’individualisation effectué par la Cour Suprême et, dès lors, considère que la peine de 15 ans de prison à l’époque infligée à l’appelant « est également susceptible d’être prononcée conformément à la nouvelle réglementation des crimes contre la liberté sexuelle ».

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