BMF, lettre (arrêté d’Etat coordonné) IV C 5 – S 2332/23/10006 :001 du 11 novembre 2024
Règlement d’application
Cette lettre s’applique à tous les dossiers ouverts et remplace la lettre du BMF du 30 juin 1997 (BStBl I page 696). Dans les cas où il n’existe pas de menace particulière pour le poste, les principes de la lettre du BMF du 30 juin 1997 (loc. cit.) doivent être appliqués pour la dernière fois aux salaires en cours versés pour une période de versement des salaires se terminant avant janvier. 1er janvier 2025, et aux autres rémunérations qui seront perçues avant le 1er janvier 2025.
La question a été posée de savoir comment devraient être traitées aux fins de l’impôt sur le revenu les dépenses supportées ou remboursées par l’employeur pour les mesures de sécurité destinées aux salariés exposés à un risque de position spécifique en raison de leur situation professionnelle. En référence au résultat des discussions avec les plus hautes autorités fiscales des Länder, ce qui suit s’applique au traitement fiscal des dépenses en matière d’impôt sur le revenu et sur les salaires :
1. Protection personnelle
1 Les dépenses engagées par l’employeur pour le personnel exclusivement impliqué dans la protection des personnes (par exemple gardes du corps, gardes du corps) ne donnent pas lieu à un salaire imposable pour la personne spécifiquement à protéger, car ces avantages sont accordés dans l’intérêt de l’entreprise propre de l’employeur.
2. Installation des dispositifs de sécurité
2 Lorsqu’il s’agit des dépenses de l’employeur pour l’installation de dispositifs de sécurité (protection de base et spéciale) dans un appartement loué ou dans une propriété résidentielle utilisée à des fins résidentielles propres pour protéger les salariés spécifiquement à risque de poste, la question se pose de savoir si ces avantages sont des salaires imposables ou dans l’intérêt de l’employeur propre de l’employeur, en fonction du niveau de risque pour chaque employé. Aux fins de l’impôt sur le revenu, peu importe que les dispositifs de sécurité deviennent ou non la propriété de l’employé. Les frais de fonctionnement et d’entretien supportés par l’employeur subissent le même sort que les frais d’installation aux fins fiscales. Ils ne peuvent être soumis à l’impôt qu’au prorata de la part imposable du coût total d’installation.
3. Employés présentant une menace de poste spécifique
3 Pour les salariés classés dans les niveaux de risque 1 à 3 par une autorité chargée de l’analyse des risques (autorité de sécurité), l’installation des dispositifs de sécurité ne donne généralement lieu à aucun salaire imposable, car les bénéfices de l’installation reviennent en grande partie à l’employeur. les intérêts commerciaux deviennent. Toutefois, pour les employés du niveau de risque 3, cela ne s’applique généralement qu’à concurrence du montant mis à la disposition des employés fédéraux comparables en tant que montant standard ; cela équivaut à 30 000 euros. En cas de dépenses plus élevées, on peut supposer que les intérêts de l’employeur sont avant tout ses propres intérêts, dans la mesure où ils concernent l’installation de dispositifs de sécurité recommandés par l’autorité de sécurité.
4 Pour les salariés pour lesquels il n’existe pas de situation de risque particulière au sens du paragraphe 3, les dépenses de l’employeur constituent un salaire imposable.
4. Moment de l’afflux
5 Le montant maximum prévu au paragraphe 3 s’applique également si les dépenses ont été engagées au cours de périodes de cotisation différentes. Les avantages imposables reviennent immédiatement à l’employé sous forme de salaire lors de l’installation.
5. Changement du niveau de menace
6 Une modification ultérieure du niveau de risque n’entraîne aucune conséquence fiscale (par exemple, reconnaissance d’un avantage après une réduction, pas de salaire négatif lorsque le niveau de risque augmente), sauf si elle survient au cours de l’année au cours de laquelle les dispositifs de sécurité ont été installés.
6. Remboursement des frais d’installation des dispositifs de sécurité
7 Si l’employeur rembourse au salarié les frais d’installation des dispositifs de sécurité ou les frais courants d’exploitation ou d’entretien associés à ces dispositifs de sécurité, le remplacement n’est également pas un salaire imposable selon les conditions du numéro 3, le cas échéant seulement au prorata du montant. part non imposable des frais totaux d’installation. Toutefois, cela ne s’applique que si les dépenses sont remboursées par le salarié dans le cadre de l’installation ou du paiement de frais courants d’exploitation ou d’entretien ; sinon le remboursement des dépenses est un salaire imposable.
8 Les dépenses engagées par le salarié à risque spécifique pour les dispositifs de sécurité qui ne sont pas remboursées par l’employeur sont déductibles à titre de dépenses professionnelles sur les revenus professionnels. Les dépenses engagées par un collaborateur qui ne présente pas de risque particulier en raison des dispositifs de sécurité font partie des frais de subsistance privés (BFH du 5 avril 2006 – BStBl II page 541).
7. Véhicules automobiles protégés par la sécurité
9 Pour le transfert d’un véhicule à moteur sécurisé pour un usage privé, voir R 8.1 paragraphe 9 numéro 1 phrase 7 LStR et paragraphe 10 phrase 3 chiffre 4 ainsi que paragraphe 38 de la lettre du BMF du 3 mars 2022 (BStBl I page 232 ).
La lettre sera publiée dans la Feuille fédérale des impôts, partie I.
Source : Tribunal fédéral des finances
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