Dans l’affaire “ADDUC c. Standard Bank Argentina SA et autre s/ordinary”, la Cour Suprême de Justice s’est prononcée en faveur de la cessation et de la restitution de la perception des frais pour l’octroi de financement par carte de crédit. C’est ce qu’ont décidé les juges Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz et Juan Carlos Maqueda lorsqu’ils ont déclaré recevable le recours extraordinaire et annulé la sentence portée en appel.
Dans cette affaire, la Chambre F de la Chambre Nationale d’Appel Commercial avait confirmé le jugement attaqué et, par conséquent, rejeté le procès intenté par l’Association pour la Défense des Droits des Usagers et des Consommateurs (ADDUC) contre Standard Bank SA afin qu’elle cesse de facturer à ses clients. les frais d’octroi du financement du récapitulatif de carte de crédit à versements fixes appelés Visa Plan V, de restituer les sommes débitées pour ce concept avec frais en souffrance, et de déclarer la nullité des clauses contractuelles qui ont permis ce prélèvement.
En particulier, les communications de la Banque centrale de la République argentine (BCRA) A 3052 et C 35610 ont été analysées. La première réglemente, au point 1.7, « les commissions ou autres charges additionnelles aux intérêts » dans les opérations de crédit, et prévoit spécifiquement au point 1.7.2 que « son application dans les opérations de crédit n’est pas autorisée en ce qui concerne les montants effectivement décaissés, c’est-à-dire qu’ils augmentent directement ou indirectement les sommes accumulées par les intérêts compensatoires. ou punitif.
À son tour, la communication C 35610, faisant référence entre autres aux « Commissions et autres frais supplémentaires aux intérêts pour le financement par carte de crédit », a été émise « à la suite de plaintes répétées reçues dans cette institution de la part des titulaires de cartes de crédit (…) concernant la demande de frais appelés « coût de financement », « frais de réserve de fonds » et frais similaires sur les sommes utilisées », qui réaffirme la réglementation précédente.
« (…) nous vous rappelons que (…) le point 1.7.2. de ce règlement (communication A 3052) interdit, de manière générale, la perception par les entités financières de commissions ou d’autres charges supplémentaires sur les intérêts des opérations de crédit par rapport aux montants effectivement décaissés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être augmentés par ce moyen, directement ou indirectement. les sommes accumulées au titre des intérêts compensatoires ou punitifs, dont l’application dans le cas des cartes de crédit doit également être soumise aux dispositions des points 2.1.3. et 2.2.2., respectivement, des normes susmentionnées», indique ladite communication.
Dans ce scénario, les autorités suprêmes ont affirmé qu’« il ne fait aucun doute que la commission contestée », fixée à 1,99% du montant prêté, représentait une charge « par rapport aux montants effectivement décaissés » qui, en raison du mode stipulé de la fiscalité, « augmentait indirectement les sommes accumulées par les intérêts », ce qui était « interdit » par la réglementation.
Comme le montre l’affaire, le Tribunal a justifié la légalité des frais en question en affirmant que la communication A 3052, en définissant le coût financier total, accepte implicitement les frais d’évaluation du crédit.
A cet égard, les juges ont souligné que la communication A 3052 “interdisait l’imposition de charges telles que celle mise en cause et qu’aucune
“Il existait à cet égard des doutes raisonnables sur sa portée mais plutôt des comportements ou des pratiques bancaires contraires aux règles édictées par l’autorité gouvernante du système financier et, par conséquent, abusives”.
Et de poursuivre : “Malgré la clarté du règlement exposé, la Chambre s’est dispensée de procéder à toute analyse du point 1.7.2 de la communication A 3052, se limitant à affirmer dogmatiquement que le plaignant n’avait pas démontré l’illégitimité de la position.”
Comme le montre l’affaire, le Tribunal a justifié la légalité des frais en question en affirmant que la communication A 3052, en définissant le coût financier total, accepte implicitement les frais d’évaluation du crédit. “Le coût financier total (…) permet de calculer certaines notions “dans la mesure où elles n’impliquent pas une rémunération pour un service effectivement rendu ou un véritable remboursement de frais”, a précisé la Cour suprême.
La Chambre a cependant compris que l’analyse du risque de crédit associée à l’octroi du plan de financement du solde de carte de crédit était un « service » qui engendrait « certaines dépenses » ; Selon lui, « la banque a fourni certains services qui devraient être rémunérés » et la commission mise en cause était « une contrepartie des coûts générés par l’évaluation du risque de crédit pour le défendeur ».
« Les motifs précités peuvent difficilement conduire à conclure, sans analyse plus approfondie, sur la légalité des charges alors que le libellé littéral des points 3.4.1 et 3.4.2.5 de la communication A 3052 indique que les dépenses sont calculables dans le coût financier total. évaluation de crédit dans la mesure où ils n’impliquent pas une rémunération pour un service effectivement fourni ou un véritable remboursement de dépenses et la chambre a considéré, précisément, que la position contestée était les deux”, ont conclu les ministres.
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