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Positions contradictoires sur l’évaluation du crédit de l’OCC – Le prisme fiscal

by Nouvelles

Après l’ouverture de la procédure de liquidation contrôlée, le liquidateur désigné est tenu, entre autres, de mettre à jour, dans les 30 jours suivants, la liste des créanciers déposée par le débiteur (art. 272 ​​​​​​al. 1 du décret législatif 14/ 2019 ).

La mise à jour semble répondre à un double objectif : d’une part, prendre en compte la possibilité que, entre la présentation du recours et la sentence d’ouverture de la procédure, le débiteur ait contracté de nouvelles dettes ; d’autre part, inclure des créanciers supplémentaires, éventuellement non indiqués par le débiteur, identifiés par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions.

Le liquidateur est tenu de notifier à tous les créanciers la sentence déclarant l’ouverture de la procédure conformément à l’art. 270, alinéa 4 du décret législatif. 14/2019 ; ceux-ci, dans le délai fixé par l’art. 270 paragraphe 2 lettre. a) du décret législatif. 14/2019, sont tenus d’envoyer, par courrier électronique certifié, la demande de remboursement, de réclamation ou d’admission de responsabilité, préparée conformément à l’art. 201 du même décret.

Dans la procédure de liquidation contrôlée, contrairement à ce qui se passe dans la liquidation judiciaire, la constitution de l’état du passif implique l’intervention du seul liquidateur, se réservant le rôle de trancher les éventuelles oppositions et recours au juge délégué.
Le liquidateur procède en effet à l’établissement d’un projet d’état du passif, contenant la liste des titulaires de droits sur les biens meubles et immeubles possédés ou en possession du débiteur, et le communique à tous les créanciers (art. 273 alinéa 1 du Décret législatif 14/2019).

Dans les 15 jours suivants, les créanciers peuvent proposer des observations (art. 273, alinéa 2 du décret législatif 14/2019) que, dans les 15 jours suivants et au-delà, le liquidateur examine ; à la fin, le liquidateur procède à la formation « définitive » de l’état du passif (art. 273, alinéa 3 du décret législatif 14/2019) qui, une fois déposé dans le dossier électronique, devient exécutoire.

Suite aux changements apportés par le décret législatif. 136/2024, le paragraphe 5 précédent de l’art. a été éliminé. 273 : en présence de litiges insolubles, le liquidateur est tenu de soumettre les documents au juge délégué chargé en dernier ressort de procéder à la formation définitive de l’état du passif.
En effet, la législation actuelle ne prévoit pas cette étape supplémentaire, donnant aux créanciers le droit de déposer une plainte, conformément à l’art. 133 du décret législatif. 14/2019, oppositions et contestations à l’état du passif (art. 273, alinéa 4 du décret législatif 14/2019).

La constitution de l’état du passif apparaît particulièrement délicate, notamment en référence à l’évaluation des crédits professionnels du conseiller et de l’avocat qui a assisté le débiteur, ainsi que de l’OCC où le gestionnaire de crise diffère du liquidateur.
En ce qui concerne les honoraires du conseiller et de l’avocat, il est d’avis qu’ils devraient être placés parmi les crédits préférentiels, puisqu’ils ne sont pas inclus parmi les crédits prédéductibles visés à l’art. 6 du décret législatif. 14/2019 (Tribunal de Mantoue 19 septembre 2024, Tribunal de Terni 4 juillet 2024, Tribunal de Forlì 18 juin 2024 ; contre Tribunal de Trévise 19 avril 2024).

L’exclusion des honoraires d’avocat serait également attribuée au fait qu’une assistance technique pour le dépôt de la demande n’est pas nécessaire.
Dans tous les cas, il appartient au liquidateur de vérifier le montant dont l’admission au passif est demandée : l’indemnisation des défenseurs et/ou conseils, en effet, ne peut excéder le montant prévu pour le gérant, déterminé dans les limites fixées à le décret ministériel 202/2014 (Tribunal de Parme, 22 mai 2024).

L’évaluation du crédit par l’OCC est cependant controversée, dans la mesure où le professionnel désigné comme liquidateur diffère du gestionnaire de crise. À cet égard, le doute ne semble pas encore levé quant à savoir si le crédit de l’OCC doit être vérifié selon la procédure visée à l’art. 275-bis du décret législatif. 14/2019.

La position du Tribunal de Forlì est favorable qui, par une circulaire du 23 octobre 2024, favorise l’évaluation de l’indemnisation avec la procédure d’admission au rôle visé à l’art. 275-bis du décret législatif. 14/2019, précisant que le liquidateur est chargé de vérifier le respect des paramètres fixés dans le décret ministériel 202/2014.

A cela s’oppose cependant la position du Tribunal de Rome du 17 décembre 2024 qui, lors de l’établissement de l’état du passif, a ordonné l’exclusion totale du crédit de l’OCC, estimant que sa liquidation relève du juge, seulement à la fin de l’exécution de la procédure, sous réserve de l’approbation du rapport.
En outre, ce n’est que dans cette phase qu’il sera possible de prendre en compte tout accord entre le débiteur et l’OCC, dans le respect des paramètres indiqués par le décret ministériel 202/2014.

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