Voici une traduction et adaptation de l’article, respectant les consignes fournies :
Droit de proposition concernant la défense d’office selon l’art. 133 al. 2 CPP
Un individu, désigné ici par la lettre A., a été impliqué dans une procédure de poursuite pénale pour des infractions à la loi sur le transport de personnes (LTP) et à la loi sur la protection des animaux (LPA). Il a été arrêté le 13 mars 2023 et interrogé le lendemain, en présence de son avocat, Me Urs Späti, pour suspicion de rixe. Le 21 mars 2023,le Ministère public a désigné Me Späti comme son défenseur d’office. A. a été libéré de détention le 7 juin 2023.
Le 30 septembre 2023, l’enquête pénale a été étendue à des accusations de meurtre intentionnel et de tentative de meurtre intentionnel. A. a été de nouveau arrêté et placé en détention provisoire. Le Ministère public l’a interrogé sur ces nouvelles accusations le 1er octobre 2023, toujours en présence de Me Späti. Le 5 décembre 2023, A. a formellement demandé la désignation de me Orly Ben-Attia comme défenseure d’office à la place de Me Späti. Le Ministère public a rejeté cette demande par décision du 12 décembre 2023.
Procédure devant les instances cantonales
A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Schaffhouse. Ce dernier a rejeté le recours, ainsi que la demande d’assistance judiciaire de A. pour cause de défaut de chances de succès, par décision du 31 mai 2024, et lui a imposé les frais de justice de 800 francs.Recours au Tribunal fédéral
A. a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation complète de la décision du 31 mai 2024, la levée du mandat de Me späti en tant que défenseur d’office et la désignation rétroactive de Me Ben-Attia comme défenseure d’office à partir du 29 novembre 2023.Il a également demandé la constatation d’un « déni de justice » de la part de l’instance précédente. il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, avec la désignation de Me Ben-Attia comme défenseure d’office. Subsidiairement,il a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Il a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, avec la désignation de Me Ben-Attia.
Me Späti, dans sa réponse, a estimé que la décision attaquée était correcte et qu’il n’y avait aucune raison de l’annuler. A. a maintenu son recours par écrit du 31 janvier 2025. L’instance précédente a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a demandé le rejet intégral du recours, dans la mesure où il était recevable.
Considérations du Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B743/2024 du 26 février 2025
Le recourant invoque devant le Tribunal fédéral une violation des art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP. Il fait valoir, en substance, qu’il n’avait pas conscience de pouvoir « choisir un avocat ». Tant lors de sa première arrestation (le 13 mars 2023) que lors de la seconde (le 30 septembre 2023), Me Späti lui aurait été « quasiment imposé ». Il n’aurait eu la possibilité, lors d’aucune des deux arrestations, de désigner lui-même un défenseur à partir d’une liste d’avocats, et, en tant que profane en matière juridique, sans connaissance du barreau de Schaffhouse, il n’aurait eu aucune possibilité de désigner une autre représentation au moment de ses arrestations. Il ne reproche aucune violation de ses obligations à Me Späti ; cependant, la relation de confiance serait gravement perturbée, car le comportement de ce dernier lui donnerait le sentiment qu’il ne peut pas lui faire confiance, qu’il le considère comme coupable et qu’il aidera le Ministère public à le condamner. Après avoir formellement demandé la désignation de Me Ben-Attia à la place de Me Späti comme défenseure d’office, il lui aurait été remis une liste d’avocats du canton de Schaffhouse datant d’avril 2017, sur laquelle plusieurs avocats n’exerçaient plus et Me Ben-Attia n’était pas mentionnée, car elle n’exerçait pas encore en 2017.
Le Tribunal fédéral s’exprime ainsi dans l’arrêt 7B743/2024 du 26 février 2025 :
« des considérants de la décision attaquée et des pièces du dossier, il ressort que la police schaffhousoise a informé le recourant, le lendemain de sa première arrestation, lors de l’interrogatoire du 14 mars 2023 : “Vous avez le droit, à tout moment et à vos propres risques financiers, de mandater un défenseur ou vous pouvez, le cas échéant, demander une défense d’office.” Lors de son interrogatoire le jour suivant, le Ministère public lui a demandé : “Je vous ai convoqué Me lic. iur. U. Späti pour l’interrogatoire d’aujourd’hui, comme déjà pour l’interrogatoire d’hier. Souhaitez-vous que je le nomme comme votre défenseur d’office ?”, ce à quoi le recourant a répondu par l’affirmative. Après la deuxième arrestation, elle a communiqué au recourant, le 1er octobre 2023 : “Je vous ai convoqué votre défenseur d’office, Me Späti, pour l’interrogatoire d’aujourd’hui. Souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet ?” Il ressort du procès-verbal d’interrogatoire que le recourant a répondu par “Oui” ; selon le Ministère public, il s’agit toutefois d’une erreur de transcription. Elle a fait valoir dans la procédure de première instance qu’il ressortait de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire que le recourant avait en réalité secoué la tête et dit “isch gut”. »
« Le grief du recourant est fondé : il ressort certes de la constatation des faits de l’instance précédente qu’il était d’accord avec la désignation de Me Späti comme son défenseur d’office à la suite de ses arrestations des 13 mars et 30 septembre 2023. Cependant, il n’a été informé de son droit de proposition conformément à l’art. 133 al. 2 CPP ni après sa première ni après sa deuxième arrestation. De plus, les nouvelles accusations de meurtre intentionnel et de tentative de meurtre intentionnel portées le 30 septembre 2023 sont beaucoup plus graves que les délits reprochés auparavant au recourant.Le cas présent ne peut donc pas être comparé, par exemple, à celui d’une personne à qui sont reprochés plusieurs cambriolages et dont l’enquête pénale est étendue au fil du temps à d’autres délits similaires, et une défense d’office déjà désignée peut être étendue sans autre forme de procès aux nouveaux délits. Compte tenu de la gravité des nouvelles accusations, le recourant aurait dû être (à nouveau) pleinement informé de ses droits concernant la désignation de la défense d’office au plus tard après sa deuxième arrestation. En omettant de le faire,les autorités pénales ont violé le droit de proposition du recourant. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si la relation de confiance entre le recourant et Me Späti est gravement perturbée dans cette situation. »
« Étant donné que le recourant n’a pas pu exercer valablement son droit de proposition, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. E. 1.2 ci-dessus), la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. »
Droit de Proposition et Défense d’office : Analyze d’un Cas
Table of Contents
L’affaire présentée illustre un litige concernant le droit de proposition pour la désignation d’un défenseur d’office, conformément à l’article 133 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP). Un individu (A.) a été impliqué dans une procédure pénale, initialement pour des infractions mineures, puis pour des accusations de meurtre. Malgré l’assignation de Me Späti comme défenseur d’office, A. a souhaité changer d’avocat pour Me Ben-Attia. Le refus de cette demande a mené à un recours devant le Tribunal fédéral.
Chronologie des Événements Clés
| Date | Événement |
|————|——————————————————————–|
| 13 mars 2023 | Première arrestation de A. pour infractions mineures. |
| 14 mars 2023 | Premier interrogatoire, Me Späti présent. |
| 21 mars 2023 | Me Späti désigné comme défenseur d’office. |
| 7 juin 2023 | Libération de A. |
| 30 sept. 2023 | Seconde arrestation pour accusations de meurtre. |
| 1er oct. 2023 | Second interrogatoire, Me Späti présent. |
| 5 déc. 2023 | Demande de A. pour la désignation de Me Ben-Attia. |
| 12 déc. 2023 | Refus de la demande par le Ministère public.|
| 31 mai 2024 | Rejet du recours par le Tribunal cantonal de Schaffhouse. |
| 26 fév.2025 | le Tribunal fédéral annule la décision,faute d’information suffisante sur le droit de proposition. |
Décision du Tribunal Fédéral
Le Tribunal fédéral a considéré que le droit de proposition de A. (art. 133 al.2 CPP) avait été violé. Bien qu’A. ait accepté Me Späti lors des deux interrogatoires, il n’a pas été correctement informé de son droit de choisir son défenseur. La gravité accrue des accusations après la seconde arrestation rendait cette information cruciale.Le Tribunal a annulé la décision précédente et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision.
FAQ
Q: qu’est-ce que le droit de proposition selon l’art. 133 al. 2 CPP ?
R: Le droit de proposer un défenseur d’office, permettant à l’accusé de choisir son représentant légal.
Q: Pourquoi le Tribunal a-t-il annulé la décision précédente ?
R: Parce que les autorités n’avaient pas correctement informé l’accusé de son droit de proposition.
Q: Quelle est la suite de l’affaire ?
R: L’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour une nouvelle décision tenant compte du droit de proposition violé.