Provenant d’un studio associé à une société par actions exonérée d’impôt. Le passage des groupements de professionnels soumis à l’Irpef aux sociétés soumises au régime des sociétés peut s’effectuer dans un régime de neutralité fiscale ; non imposable je être remboursé au client pour les dépenses engagées pour son compte et par conséquent non-déductibilité de ces mêmes dépenses ; celles-ci, outre l’affirmation du principe d’inclusion et la coordination de l’attribution temporelle des revenus entre les compensations perçues et les retenues effectuées par les clients, sont les principales innovations du projet de décret législatif approuvé en Conseil des ministres du 30 avril. enfin, la mise en œuvre de la délégation fiscale au sujet de la révision de l’Irpef et de l’Ires.
C’est l’article 6 du projet de décret qui réécrit, de haut en bas, le règlement de revenu d’un travail indépendant; d’une part, les principes dictés par la délégation fiscale sont énoncés et, d’autre part, certains cas qui jusqu’ici étaient régis par des interprétations qui, les années passées, avaient contribué à rendre la matière très glissante, sont définitivement clarifiés et transfusés dans le cadre réglementaire. des provisions.
Le rapport explicatif souligne en plusieurs points la volonté de rapprocher les modalités de détermination des revenus d’un travail indépendant de celles des revenus d’entreprise. Dans ce sens, par exemple, le principe d’inclusion cité permet, aux fins du revenu d’un travail indépendant, d’accorder de l’importance aux éléments de revenu qui, dans le cadre du revenu d’entreprise, constituent contingences actives et passives au sens strict et, notamment, à ceux qui constituent des ajustements, croissants ou décroissants, des éléments positifs et négatifs ayant contribué à former le revenu des exercices fiscaux antérieurs.
En ce sens, tout en restant un phare, le principe de trésorerie (hormis quelques éléments tels que les amortissements, les frais de leasing, les indemnités de départ), il est dérogé à ce critère en introduisant la deuxième période de l’alinéa 1 du nouvel article 54 du TUIR, selon laquelle les sommes et valeurs généralement perçues dans le période fiscale suivant celle au cours de laquelle ils ont été payés par l’agent chargé de la retenue sont imputés à la période fiscale au cours de laquelle existe l’obligation de ce dernier d’effectuer la retenue.
Transfert de clients
Le principe de globalité concerne également les cas particuliers de transfert du cabinet professionnel, plus connu sous le nom de transfert de clientèle. D’un point de vue formel, a été supprimé le paragraphe 1-quater de l’article 54 du TUIR, relatif précisément à la taxation des honoraires perçus suite au transfert de clientèle ou des éléments incorporels, en tout état de cause, rattachés à l’activité professionnelle ; c’est précisément parce que la taxation de ces éléments est implicite dans le principe d’inclusivité. Parallèlement, une fiscalité distincte est prévue pour ces composantes avec la modification de la lettre g-ter) de l’article 17, alinéa 1, du TUIR pour autant qu’elles soient perçues en une seule période fiscale, voire en plusieurs tranches ; ils bénéficient en outre de fiscalité séparée également les plus-values provenant de la cession à titre onéreux de participations dans des associations, sociétés et entités en tout cas liées à l’activité artistique ou professionnelle exercée. Les plus-values relatives aux participations non liées à l’activité artistique ou professionnelle restent, naturellement, productives de revenus divers.
Dépenses engagées pour le compte du client
L’alinéa 2 de l’article 54 du TUIR prévoit l’exclusion de certaines hypothèses de la contribution à la formation des revenus ; parmi ceux-ci, la nouveauté est constituée par le remboursement des dépenses engagés par le professionnel pour l’exécution d’une mission et facturés analytiquement au client.
La volonté exprimée est d’éviter que les professionnels soient amenés à considérer de tels remboursements comme des compensations qui ne constituent en réalité aucune augmentation de patrimoine. D’autant plus que les professionnels doivent également faire appliquer un prélèvement à la source sur ces sommes lors de leur imputation.
Forcément, compte tenu de la non-taxabilité des rétrofacturations, la non-déductibilité des dépenses engagées est attendue. Ainsi les remboursements analytiques, par exemple, de frais de déplacement, de transport, de nourriture et d’hébergement ne seront pas pertinents pour déterminer les revenus d’une activité indépendante, car ces sommes ne contribuent pas à la formation des revenus tant du côté actif (avec pour conséquence l’inapplicabilité de la retenue par le client) que du côté passif (avec non-déductibilité conséquente des dépenses engagées qui font l’objet d’un remboursement) .
Mais que se passe-t-il si ces dépenses avancées par le professionnel ne sont pas remboursées par le client ? De manière cohérente, le décret prévoit une réglementation similaire à celle de déductibilité des pertes sur les crédits accordés pour les revenus d’entreprise. Les frais non remboursés par le client deviennent déductibles si le client a activé une procédure d’insolvabilité ou de quasi-insolvabilité mentionnée dans le code de crise (avec identification détaillée du moment pertinent pour chaque procédure), si une procédure individuelle a échoué (saisie). ou si la prescription du crédit correspondant a été complétée.
Avec une règle de clôture appropriée, il est donc prévu que, pour les remboursements de dépenses d’un montant n’excédant pas 2 500 euros, la déductibilité soit automatique si le client n’a pas effectué le paiement dans l’année suivant sa facturation.
Gains et pertes en capital
Toujours dans le but de rapprocher les revenus d’une activité indépendante des revenus d’une entreprise, le décret intervient sur la détermination et la fiscalité des plus-values réalisées par les professionnels. La disposition relative aux biens à franchise limitée tels que voitures ou équipement téléphonique. Pour ces biens, comme prévu pour les revenus d’entreprise, les plus et moins-values sont constatées dans la même proportion existant entre le montant des amortissements fiscaux déduits et le montant total réalisé. C’est-à-dire que la totalité de la plus-value ne sera pas imposable mais uniquement celle relative au coût du bien déductible fiscalement. La réglementation relative aux revenus d’entreprise est également tirée de contrats de crédit-bail biens meubles et immeubles. Or, en cas de transfert desdits contrats, la valeur normale de l’actif nette du prix établi pour le rachat et des frais relatifs à la durée résiduelle du contrat, mise à jour à la date du transfert lui-même, contribue à former le revenu.
Une différence qui subsiste avec les revenus d’entreprise est celle relative à l’impossibilité, pour le professionnel, de payer les plus-values réalisées de manière échelonnée ; le principe du cash impose en effet une taxation totale lors de l’exercice de recouvrement.
Amortissement, quelques mesures immédiates
En attendant un décret délégué spécifique réservé à l’immobilier, certaines mesures relatives à l’amortissement des biens meubles sont adoptées immédiatement. Pour les professionnels également, la réduction de moitié du quota d’amortissement déductible au premier exercice fiscal sera applicable ainsi que la déductibilité du coût résiduel du bien non encore totalement amorti, en cas de son élimination de l’activité. En ce qui concerne les dépenses liées à la modernisation, à la restructuration et à l’entretien extraordinaire du propriétés instrumentales et pour ceux utilisés de manière promiscuité, leur déductibilité est prévue (en totalité ou égale à 50 pour cent pour les immeubles à usage mixte), à répartir en versements constants dans la période fiscale au cours de laquelle ils sont encourus et dans les cinq suivants (voir art. 54 -quinquies, paragraphes 1 et 2, dernière phrase).
Des simplifications également concernant les dépenses liées aux entretien ordinaire des biens immobiliers utilisés dans l’exercice de l’entreprise. Ceux-ci restent déductibles (en totalité ou à hauteur de 50 pour cent pour les immeubles à usage mixte) dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus, selon le critère de trésorerie ; est ainsi abandonné le critère actuel (trop onéreux pour les professionnels), qui prévoit la déductibilité de ces dépenses, dans l’exercice fiscal au cours duquel elles sont engagées, dans la limite de 5 pour cent du coût global de l’ensemble des immobilisations corporelles amortissables, car il apparaît au début de la période fiscale dans la comptabilité, et pour tout excédent, en quote-part constant sur les cinq périodes fiscales suivantes.
Même pour les actifs immatériels, les principales innovations proviennent de la régulation des revenus des entreprises. Par analogie avec l’article 103 du TUIR, il est prévu que les quotes-parts d’amortissement du coût des droits d’usage des œuvres de l’esprit, des brevets industriels, des procédés, des formules et des informations relatives aux expériences acquises dans le domaine industriel, commercial ou scientifique soient déductibles à dans une mesure ne dépassant pas 50 pour cent du coût. La déduction des frais d’acquisition de clientèle et des éléments incorporels relatifs au nom ou à d’autres éléments distinctifs de l’activité professionnelle est également réglementée. Pour ces éléments incorporels, la déductibilité des quotes-parts d’amortissement du coût y afférent est prévue pour un montant n’excédant pas le dix-huitième du coût lui-même, en considération de leur comparabilité substantielle avec les marques de sociétés ou la valeur du fonds de commerce.
Neutralité fiscale pour la transformation de studios en sociétés entre professionnels
La mise en œuvre du principe de délégation qui appelle à la neutralité fiscale des opérations d’agrégation et de réorganisation des cabinets professionnels, y compris celles concernant le passage des associations professionnelles aux sociétés entre professionnels, est très attendue et opportune.
Plus généralement, l’article 177-bis du TUIR encadre désormais la fiscalité des opérations extraordinaires réalisées par les personnes exerçant des activités professionnelles.
Le principe de base stipule que je cotisations à l’entreprise pour l’exercice d’activités professionnelles réglementées dans le système de registre professionnel (Società Tra Professionisti) ne sont pas considérées comme réalisables et ne constituent donc pas la réalisation de plus ou moins-values. L’apport peut comprendre des actifs corporels (biens, créances, stocks) et incorporels, y compris les clients et autres éléments incorporels, ainsi que des dettes.
À l’instar de ce qui se passe dans le régime des revenus des sociétés, la neutralité fiscale est conditionnée au fait que le cédant assume, comme valeur des actions reçues, la somme algébrique des valeurs fiscalement reconnues des actifs et des passifs apportés et de la valeur cédante. partie reprend la position du donneur par rapport à ce qui a été reçu, ce qui donne lieu aux données présentées dans les registres comptables et aux valeurs fiscalement reconnues à partir d’un état de rapprochement spécifique de la déclaration fiscale. La neutralité fiscale s’applique à différents types de transactions.
La discipline s’applique également à transformations, fusions et scissions des sociétés entre professionnels, ainsi qu’aux mêmes opérations d’associations professionnelles ou de sociétés simples mentionnées à l’article 5 du TUIR et entre sociétés entre professionnels et associations professionnelles ou sociétés simples mentionnées à l’article 5 du TUIR.
Il est également envisagé que la transition du régime des revenus d’un travail indépendant au régime des revenus d’entreprise (et vice versa) soit implicite dans le opérations extraordinaires n’entraîne pas de saut ou de duplication d’imposition. Ceci est garanti par la disposition selon laquelle les éléments positifs et négatifs qui ont déjà contribué à la formation du revenu avant l’opération n’ont pas d’importance pour la détermination du revenu des périodes fiscales postérieures à l’opération elle-même.
Une précision importante concerne la coordination fiscale lors du passage d’un régime en espèces (travail indépendant) à un régime de comptabilité d’exercice (revenus d’entreprise). Eh bien, les membres qui n’ont pas encore contribué à la détermination du revenu de travail autonome selon le critère en espèces contribueront à la détermination du revenu d’entreprise au moment de la manifestation financière. C’est le cas d’un crédit non encore encaissé au moment de la transformation qui contribuera à la détermination du revenu au moment de l’encaissement.
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2024-05-06 01:54:07
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