Application des réserves d’activité en droit conventionnel aux revenus des établissements stables étrangers (BFH)

2024-10-17 12:25:00

Message en ligne – Jeudi 17 octobre 2024

Impôt sur les sociétés | Application des réserves d’activité en droit conventionnel aux revenus des établissements stables étrangers (BFH)

Une clause de « switch-over » en droit conventionnel prévoit que l’application de la méthode d’exonération des revenus des établissements stables est soumise à une réserve d’activité et est précisée à cet effet. § 8 al. 1 n° 1 bis AStG mentionnée, les établissements stables étrangers répondent à la définition de « société étrangère ». La référence n’affecte pas seulement la réglementation des activités actives (de base), mais inclut également § 8, paragraphe 1, nos 1 à 6 AStG restrictions prévues (ici : participation d’une personne conformément aux § 7 AStG les personnes assujetties à l’impôt illimité participant à l’entreprise pour le service § 8, paragraphe 1, n° 5, lettre a AStG: ; publié le
).

arrière-plan: Après Art. 23, paragraphe 2, lettre c DBA Russie – indépendamment des dispositions de la lettre a – les revenus au sens de Art. 7 DBA Russie n’est exonérée de l’impôt allemand que si la personne résidant en Allemagne prouve que l’établissement stable au cours de l’exercice au cours duquel elle a réalisé le bénéfice tirait ses revenus bruts exclusivement ou presque exclusivement : § 8, paragraphe 1, nos 1 à 6 AStG activités connexes. Art. 23, paragraphe 2, lettre c, DBA Roumanie contient une réglementation comparable.

Faits: Les parties impliquées sont en désaccord sur la question de savoir si les revenus des établissements stables étrangers générés au cours de l’année litigieuse 2004 doivent être pris en compte au titre des réserves relatives aux activités conventionnelles et Article 20, paragraphe 2, AStG Dans la version applicable à l’année litigieuse, la méthode d’exonération ou de crédit est à appliquer :

Le demandeur, un KG, est le successeur légal de : 95%) et B à 30% (à partir de : 5%) étaient concernés.

Grâce à des contrats de conseil, X GmbH était active en Russie et en Roumanie, entre autres. Là, des locaux commerciaux ont été mis à sa disposition ou loués par elle pour son propre compte, dans lesquels son propre personnel (y compris A) lui a fourni des conseils. À cet égard, X GmbH a déclaré les revenus d’établissements stables étrangers qui étaient exonérés d’impôt en Allemagne selon la CDI applicable. L’AF, en revanche, était d’avis que les revenus des projets en Russie et en Roumanie n’étaient pas soumis à la méthode d’exonération mais à la méthode d’imputation. Le procès contre cela a échoué dans toutes les instances (décision du FG de première instance : voir Lieber, IWB 24/2021 p.

Les juges de la BFH ont en outre déclaré :

  • Le FG a supposé, sans aucune erreur juridique, qu’en cas de litige dû aux réserves d’activité contractuelles du DBA Russie et des DBA Roumanie Ce n’est pas la méthode de l’exonération mais la méthode du crédit qui est applicable.

  • Une clause de « switch-over » en droit conventionnel prévoit que l’application de la méthode d’exonération des revenus des établissements stables est soumise à une réserve d’activité et est précisée à cet effet. § 8, paragraphe 1, nos 1 à 6 AStG mentionnée, les établissements stables étrangers répondent à la définition de « société étrangère ».

  • La référence n’affecte pas seulement la réglementation des activités actives (de base), mais inclut également § 8, paragraphe 1, nos 1 à 6 AStG restrictions prévues (ici : participation d’une personne conformément aux § 7 AStG les personnes assujetties à l’impôt illimité participant à l’entreprise pour le service § 8, paragraphe 1, n° 5, lettre a AStG).

  • La (ré)exception du Article 20, paragraphe 2, phrase 2 AStG tel que modifié par le JStG 2010, qui prévoit le maintien de la méthode d’exonération comme conséquence juridique, ne s’applique pas si un passage de la méthode d’exonération à la méthode d’imputation n’est pas possible Article 20, paragraphe 2, AStG ou Article 20, paragraphe 2, phrase 1, AStG tel que modifié par le JStG 2010, mais découle déjà de l’application d’une clause de «switch-over» dans le droit des contrats.

Ceux: ; Base de données NWB (il)

Emplacement(s) :
TAAAJ-77195



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