L’article 24, paragraphe (2) de la Constitution de 1945 stipule : « Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour suprême et les organes judiciaires qui lui sont subordonnés dans l’environnement judiciaire général, l’environnement judiciaire religieux, l’environnement judiciaire militaire, l’environnement judiciaire administratif de l’État, et par une Cour constitutionnelle. Sur la base de ces dispositions, la Cour Constitutionnelle est l’un des acteurs du pouvoir judiciaire aux côtés de la Cour Suprême. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir indépendant d’administrer la justice et de faire respecter le droit et la justice. Ainsi, la Cour constitutionnelle est une institution judiciaire, en tant que branche du pouvoir judiciaire, qui juge certaines affaires relevant de sa compétence sur la base des dispositions de la Constitution de 1945.
Sur la base de l’article 24C paragraphe (1) de la Constitution de 1945 qui est réaffirmé à l’article 10 paragraphe (1) lettres a à d de la loi 24/2003, le pouvoir de la Cour constitutionnelle est de réviser les lois contre la Constitution de 1945 ; trancher les différends concernant l’autorité des institutions de l’État dont l’autorité est accordée par la Constitution de 1945 ; décider de la dissolution des partis politiques ; et trancher les litiges concernant les résultats des élections. En outre, sur la base de l’article 7 paragraphes (1) à (5) et de l’article 24C paragraphe (2) de la Constitution de 1945 qui est en outre confirmé par l’article 10 paragraphe (2) de la loi 24/2003, l’obligation de la Cour constitutionnelle est prendre une décision sur l’avis du DPR selon lequel le président et/ou le vice-président ont commis des violations de la loi ou des actes honteux, ou ne remplissent pas les conditions en tant que président et/ou vice-président telles que prévues dans la Constitution de 1945.
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