Crédit pour la production d’électricité renouvelable et publication du facteur d’ajustement à l’inflation et du prix de référence pour l’année civile 2023

Crédit pour la production d’électricité renouvelable et publication du facteur d’ajustement à l’inflation et du prix de référence pour l’année civile 2023

2023-06-21 11:08:22

Début Préambule

Service des impôts (IRS), Trésor.

Avis de parution.

Le facteur d’ajustement à l’inflation et le prix de référence de 2023 sont utilisés pour déterminer la disponibilité du crédit pour la production d’électricité renouvelable en vertu de l’article 45 (crédit de l’article 45).

Plus d’informations

Charles Hyde, CC:PSI:6, Internal Revenue Service, 1111 Constitution Avenue NW, Washington, DC 20224, (202) 317–6853 (pas un numéro gratuit).

Fin Plus d’informations
Fin Préambule
Commencer les informations supplémentaires

Le facteur d’ajustement à l’inflation et le prix de référence de 2023 s’appliquent aux ventes de l’année civile 2023 de kilowattheures d’électricité produite aux États-Unis ou d’une possession de celle-ci à partir de ressources énergétiques qualifiées.

Facteur d’ajustement à l’inflation :
Le facteur d’ajustement à l’inflation pour l’année civile 2023 pour les ressources énergétiques admissibles est de 1,8909.

Prix ​​de référence:
Le prix de référence pour l’année civile 2023 pour les installations produisant de l’électricité à partir du vent est de 3,74 cents par kilowattheure. Les prix de référence des installations produisant de l’électricité à partir de biomasse en boucle fermée, de biomasse en boucle ouverte, de géothermie, d’énergie solaire, de déchets solides municipaux, de production hydroélectrique qualifiée et d’énergies renouvelables marines et hydrocinétiques ne sont pas déterminés pour l’année civile 2023.

Calcul de l’élimination :
Étant donné que le prix de référence de 2023 pour l’électricité produite à partir du vent (3,74 cents par kilowattheure) ne dépasse pas 8 cents multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation (1,8909), la suppression progressive du crédit prévu à l’article 45(b)(1) ne s’applique pas à cette électricité vendue au cours de l’année civile 2023. Pour l’électricité produite à partir de la biomasse en circuit fermé, de la biomasse en circuit ouvert, de l’énergie géothermique, de l’énergie solaire, des déchets solides municipaux, de la production hydroélectrique qualifiée et des énergies renouvelables marines et hydrocinétiques, la suppression progressive du crédit fourni à l’article 45(b)(1) ne s’applique pas à cette électricité vendue au cours de l’année civile 2023.

Modifications de la Loi sur la réduction de l’inflation :
L’article 45 a été modifié par l’article 13101 de la loi publique 117-169, 136 Stat. 1818 (16 août 2022), communément appelée Inflation Reduction Act of 2022 (IRA). L’IRA a modifié la manière dont les montants des crédits de l’article 45 sont calculés pour toute installation qualifiée mise en service après le 31 décembre 2021. L’IRA a également supprimé le
Démarrer la page imprimée 40401

réduction de moitié du montant du crédit en vertu de la section 45(b)(4)(A) pour les installations hydroélectriques admissibles et les installations d’énergie marine et hydrocinétique renouvelables mises en service après le 31 décembre 2022. Dans le cas de toute installation admissible mise en service avant janvier 1er 2022, les montants des crédits de l’article 45 sont déterminés selon les règles de calcul prévues par la version antérieure de l’article 45.

Tel que modifié par l’IRA, l’article 45(b)(6)(A) prévoit que, dans le cas d’un établissement qualifié qui satisfait aux exigences de l’article 45(b)(6)(B), le montant du crédit déterminé en vertu de l’article 45(a) (déterminé après l’application de l’article 45(b)(1) à (5) et sans tenir compte de l’article 45(b)(6)) est égal à ce montant multiplié par 5. Un établissement qualifié satisfait aux exigences de l’article 45(b)(6)(B) s’il est mis en service après le 31 décembre 2021 et qu’il s’agit de l’un des éléments suivants : (i) une installation dont la puissance nette maximale est inférieure à 1 mégawatt (mesurée en courant alternatif); (ii) une installation dont la construction a commencé avant le 29 janvier 2023, qui est la date qui tombe 60 jours après la publication des directives concernant les exigences de l’article 45(b)(7)(A) (en vigueur exigences salariales) et article 45(b)(8) (exigences en matière d’apprentissage);[]

ou (iii) une installation qui satisfait aux exigences de l’article 45(b)(7)(A) et (8). L’IRA a également ajouté des montants de crédit bonus en ce qui concerne les installations qualifiées mises en service après le 31 décembre 2022, qui répondent aux exigences de contenu national en vertu de l’article 45 (b) (9)[]

ou les exigences de la communauté énergétique en vertu de l’article 45(b)(11).[]

L’IRA a modifié l’élimination progressive du crédit de l’article 45 pour les installations éoliennes en vertu de l’article 45(b)(5) de sorte qu’il ne s’applique pas aux installations mises en service après le 31 décembre 2021. L’IRA a également ajouté une nouvelle élimination progressive de l’article 45 crédit en vertu de l’article 45(b)(10) dans le cas d’installations qualifiées mises en service après le 31 décembre 2022, pour les contribuables faisant un choix de paiement facultatif en vertu de l’article 6417. L’IRA a également modifié la réduction du montant du crédit en vertu de l’article 45(b) 3° dans le cas d’installations qualifiées dont la construction a commencé après le 16 août 2022.

L’IRA a modifié l’article 45(d)(4) pour rétablir le crédit de l’article 45 pour l’électricité produite dans des installations d’énergie solaire dans le cas d’installations qualifiées mises en service après le 31 décembre 2021 et dont la construction commence avant le 1er janvier 2025 À compter des installations mises en service après le 31 décembre 2022, l’IRA a modifié la définition d’énergie marine et hydrocinétique renouvelable en vertu de l’article 45(c)(10) et la définition d’une installation d’énergie marine et hydrocinétique renouvelable en vertu de l’article 45(d) (11). L’IRA a prolongé certains délais dans les définitions de l’article 45 (d) pour les installations éoliennes, les installations de biomasse en boucle fermée, les installations de biomasse en boucle ouverte, les installations géothermiques, les installations de gaz d’enfouissement, les installations de déchets, les installations hydroélectriques qualifiées et les énergies renouvelables marines et hydrocinétiques. installations.

Montant du crédit pour une installation qualifiée mise en service avant le 1er janvier 2022 :
Comme l’exige l’article 45(b)(2), le montant de 1,5 cent prévu à l’article 45(a)(1) est ajusté en multipliant ce montant par le facteur d’ajustement de l’inflation pour l’année civile au cours de laquelle la vente a lieu. Si un montant augmenté en vertu de l’article 45(b)(2) n’est pas un multiple de 0,1 cent, ce montant est arrondi au multiple de 0,1 cent le plus proche. Dans le cas de l’électricité produite dans des installations de biomasse en boucle ouverte, des installations de gaz d’enfouissement, des installations de traitement des déchets, des installations hydroélectriques qualifiées et des installations d’énergie renouvelable marine et hydrocinétique, l’article 45(b)(4)(A) exige le montant en vigueur en vertu de l’article 45(a)(1) (avant d’arrondir au 0,1 cent le plus proche comme l’exige l’article 45(b)(2)) soit réduit de moitié.

Selon le calcul requis par l’article 45(b)(2), le crédit pour la production d’électricité renouvelable pour l’année civile 2023 déterminé en vertu de l’article 45(a) est de 2,8 cents par kilowattheure sur la vente d’électricité produite dans toute installation qualifiée mise en service avant le 1er janvier 2022, sur les ressources énergétiques admissibles de l’éolien, de la biomasse en boucle fermée et de l’énergie géothermique, et 1,4 cent le kilowattheure sur la vente d’électricité produite dans toute installation admissible mise en service avant le 1er janvier 2022, sur la ressources énergétiques qualifiées de la biomasse en boucle ouverte, des gaz de décharge, des déchets, de l’hydroélectricité qualifiée et des énergies renouvelables marines et hydrocinétiques.

Montant du crédit pour une installation qualifiée mise en service après le 31 décembre 2021 :
Comme l’exige l’article 45(b)(2), le montant de 0,3 cent prévu à l’article 45(a)(1) est ajusté en multipliant ce montant par le facteur d’ajustement de l’inflation pour l’année civile au cours de laquelle la vente a lieu. Si le montant de 0,3 cent ajusté en fonction de l’inflation n’est pas un multiple de 0,05 cent, le montant est arrondi au multiple de 0,05 cent le plus proche. Dans le cas de l’électricité produite dans des installations de biomasse en boucle ouverte, des installations de gaz d’enfouissement, des installations de traitement des déchets, des installations hydroélectriques qualifiées et des installations d’énergie renouvelable marine et hydrocinétique, l’article 45(b)(4)(A) exige le montant en vigueur en vertu de l’article 45(a)(1) (déterminé avant l’arrondissement requis par l’article 45(b)(2)) doit être réduit de moitié.

Selon le calcul requis par l’article 45(b)(2), le crédit pour la production d’électricité renouvelable pour l’année civile 2023 déterminé en vertu de l’article 45(a) est de 0,55 cents par kilowattheure sur la vente d’électricité produite dans toute installation qualifiée mise en service après le 31 décembre 2021, sur les ressources énergétiques admissibles de l’éolien, de la biomasse en boucle fermée, de l’énergie géothermique et de l’énergie solaire, et 0,3 cent par kilowattheure sur la vente d’électricité produite dans toute installation admissible mise en service après le 31 décembre 2021 , à partir des ressources énergétiques qualifiées de la biomasse en boucle ouverte, des gaz de décharge, des déchets, de l’hydraulique qualifiée et des énergies renouvelables marines et hydrocinétiques.

Montant du crédit pour les installations hydroélectriques admissibles et les installations d’énergie marine et hydrocinétique renouvelable mises en service après le 31 décembre 2022 :
Selon le calcul requis par l’article 45(b)(2), le crédit pour la production d’électricité renouvelable pour l’année civile 2023 déterminé en vertu de l’article 45(a) est de 0,55 cents par kilowattheure sur la vente d’électricité produite dans toute installation qualifiée mise en service après le 31 décembre 2022, à partir des ressources énergétiques qualifiées de l’hydraulique qualifiée et des énergies renouvelables marines et hydrocinétiques.

(Autorité : 45(e)(2)(A) (26 USC 45(e)(2)(A)) de l’Internal Revenue Code.)

Commencer à signer

Christopher T. Kelley,

Conseiller spécial auprès du conseiller en chef associé (Passthroughs and Special Industries).

Signature de fin
Fin des informations supplémentaires

[FR Doc. 2023–13191 Filed 6–20–23; 8:45 am]

CODE DE FACTURATION 4830–01–P



#Crédit #pour #production #délectricité #renouvelable #publication #facteur #dajustement #linflation #prix #référence #pour #lannée #civile
1687339245

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.