Précision INPS après avis du Ministère du Travail. Il est nécessaire de fixer un délai final pour le recours à l’exonération du paiement de la cotisation supplémentaire pour les traitements de licenciement extraordinaire.
Le dépassement de la crise de la dette par l’entreprise qui a eu recours à des procédures de faillite Il s’agit également du rétablissement de l’obligation de payer la cotisation supplémentaire en cas de recours par la même entreprise aux traitements de licenciements extraordinaires.. L’INPS dans le Message n° 283/2025 suite à un avis rendu par le ministère du Travail. Si tel n’était pas le cas, en effet, une disparité de traitement se créerait à l’égard des entreprises qui ont surmonté la crise d’entreprise exclusivement grâce aux filets sociaux sans recourir à des procédures de faillite.
Cigarettes d’exonération supplémentaire
Comme le sait l’article 8, co. 8-bis du décret législatif n. 86/1988 converti avec la loi no. 160/1988 établit l’exonération de paiement de la contribution supplémentaire sur les soins CIGS pour les entreprises soumises à procédures de faillite avec poursuite de l’exercice commercial.
Le ministère du Travail avec la circulaire no. 4/2018 a indiqué que l’exonération est jusqu’à courir:
- dans le cas d faillite avec exercice temporaireà compter de la date de dépôt du phrase de déclaration visé à l’art. 49 du décret législatif n. 14/2019, le code de la crise des entreprises et de l’insolvabilité (CCII) ;
- dans le cas d arrangement avec les créanciers avec continuité d’activité (y compris l’hypothèse du CD convenu en blanc) à compter de la date du décret d’admission à la procédure mentionnée aux articles 44 et 47 du CCII ;
- dans le cas d accords de restructuration de dettesà compter de la date de publication de celui-ci au registre des sociétés de l’art. 57 du CCII ;
- dans le cas d liquidation administrative forcéeà compter du jour de l’admission à la procédure d’insolvabilité, sans préjudice de la poursuite de l’exercice des affaires conformément aux articles 293 et SS du CCII ;
- dans le cas d administration extraordinairede la déclaration de l’état d’insolvabilité.
Il meurt et qui
Le ministère n’a cependant jamais indiqué de dernier mandat Pour l’utilisation de l’avantage, admettre donc implicitement qu’il peut être apprécié même dans une phase où le débiteur est désormais revenu en marchandises. Cette éventualité, observe l’INPS, est en contradiction avec le principe de égalité de traitement entre les entreprises, en particulier celles qui ont résolu la crise économique grâce à la utilisation uniquement des filets de sécurité sociale sans accéder aux procédures de faillite. Ces entreprises sont en fait confrontées au fardeau de paiement de la cotisation supplémentaire Contrairement à ceux qui, en recourant à une procédure de mise en concurrence, Ils ont recours à des augmentations de salaire extraordinaires sans payer la cotisation relative.
Pour éviter le risque, le dicastère du travail accueille favorablement les reliefs de l’INPS qui ont proposé la fixation d’un dernier mandat pour bénéficier du bénéfice de l’exonération du paiement de la contribution supplémentaire sur les soins CIGS. Ce terme ne peut que coïncider avec le moment où l’entreprise peut résoudre son endettement et retour en marchandises.
En particulier, également à la lumière des nouvelles introduites par le code de la crise et de l’insolvabilité des entreprises (CCII) :
- en cas de échec (ou liquidation judiciaire) avec autorisation à l’exercice provisoire, l’exonération du paiement de la cotisation complémentaire il est limité à la durée de celui-ci;
- en cas de arrangement avec les créanciers avec poursuite de l’activitél’exonération du paiement de la cotisation complémentaire il échoue à partir du moment où intervient la mesure d’agrément Étant donné que, grâce à l’approbation, le débiteur restitue en bien et retrouve la possibilité de disposer de son propre patrimoine et de gérer l’entreprise ;
- en cas de accords de rénovationla contribution supplémentaire redevient une fois intervenue l’homologation du plan de rénovationen tenant compte du fait que cette circonstance permet de considérer le débiteur comme restitué en biende la même manière que ce qui est proposé pour le concordat avec les créanciers ;
- en cas de liquidation administrative forcéel’exonération du paiement de la cotisation complémentaire est à la charge du disposition qui l’ordonnesans préjudice de l’autorisation de poursuite de l’exercice de l’entreprise, jusqu’à la clôture de la procédure (voir art. 313 du CCII) ;
- en cas de Administration extraordinairea, l’exonération du paiement de la cotisation complémentaire est reconnue de la déclaration de l’état d’insolvabilité Jusqu’au délai indiqué à l’article 27, paragraphes 2 et 2-bis, du décret législatif n. 270/1999, pour la réalisationsur la base d’un programme de poursuite de l’exercice de la société, du “programme de transfert de complexes d’entreprises“ou du”programme de vente de complexes de biens et de contrats“(N’excédant pas un an) ou”programme de rénovation“(pas plus de deux ans), sans préjudice des dispositions de l’article 4, paragraphes 4-bis et 4-ter, du décret-loi n° 347/2003 et des éventuelles disciplines particulières, dérogations à la discipline ordinaire.
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