Exclusion de la demande de méconnaissance de la personnalité juridique

Le Troisième Collège du Tribunal Supérieur de Justice (STJ) a décidé que la décision définitive et sans appel rejetant la demande pour méconnaissance de la personnalité juridique empêche qu’une autre demande similaire soit présentée au cours de la même exécution.

Selon le dossier, une action en recouvrement de frais de justice a été intentée contre une entreprise. Le créancier a demandé que la personnalité juridique de la société ne soit pas prise en compte, ce qui a été accordé par le tribunal de première instance.

Cependant, la décision a été annulée par la Cour de Justice du Mato Grosso (TJMT), au motif que les exigences énoncées dans le article 50 du Code civil (CC). Dans des documents distincts, l’avocat a présenté une nouvelle demande de non-lieu, alléguant l’existence de faits et de documents nouveaux, qui a été rejetée au motif de l’existence de l’autorité de la chose jugée.

Dans le recours devant le STJ, l’avocat a déclaré que le jugement d’une demande n’interdit pas une nouvelle appréciation de la méconnaissance de la personnalité juridique et, en outre, les décisions interlocutoires – comme celle qui a rejeté la première demande – ne génèrent pas matière à chose jugée.

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En règle générale, l’estoppel empêche un nouvel examen de la demande

La rapporteure, la ministre Nancy Andrighi, a déclaré que la décision qui analyse la méconnaissance de la personnalité juridique du débiteur doit être reconnue comme définitive, excluant la possibilité d’une nouvelle analyse d’une demande identique dans le même processus, même dans des dossiers séparés.

Le ministre a souligné que, bien que la décision attaquée mentionne qu’il y avait une chose jugée, la Troisième Chambre comprend que l’acte judiciaire qui apprécie la méconnaissance de la personnalité juridique a un caractère interlocutoire. Ainsi, la règle est qu’il y a préclusion, ce qui rend impossible pour la partie de rediscuter de la question dans le même processus.

Le rapporteur a noté que la confusion entre les institutions de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel ne change rien à la conclusion du TJMT quant à l’impossibilité de réexaminer la demande de non-respect.

Enfin, Nancy Andrighi a appliqué le précédent 7 en ce qui concerne l’analyse du contenu des documents allégués et des faits nouveaux indiqués par l’appelant.

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Lire la décision dans REsp 2,123,732.

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