Le installation d’une station d’épuration des eaux pluviales produits par une activité économique s’agit-il de simples travaux d’entretien extraordinaires ? Ou s’agit-il d’un projet d’urbanisation ?
C’est la question abordée par TAR Lazio, Rome, sez. II-bis, nous avons été envoyés. 2 janvier 2025, non. 52que nous analysons maintenant.
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Nous vous proposons :
Manuel général de construction
Le General Construction Handbook est un véritable manuel sur le sujet complexe et détaillé de la construction de bâtiments. Analyse tous les grands travaux de construction résidentielle et non résidentielle, incluant les différentes procédures nécessaires à la réalisation des interventions, codifiées dans des fiches opérationnelles faciles à consulter. Le Manuel est mis à jour à la loi du 24 juillet 2024, n. 105, contenant la conversion, avec modifications, du décret législatif du 29 mai 2024, n. 69 « Dispositions urgentes en matière de simplification de la construction et de l’urbanisme ». Le volume est organisé par thème, à l’aide de fiches opérationnelles, au sein desquelles sont traitées toutes les indications et informations utiles à la gestion procédurale de chaque activité, afin de mettre le technicien en mesure de disposer des meilleures indications nécessaires pour garantir une couverture complète de l’activité. problèmes auxquels il sera appelé à faire face dans l’exercice de ses fonctions. Les fiches opérationnelles de chaque rapport d’intervention individuel sur bâtiment : • Description de l’intervention (détaillée dans les détails de base) ; • Fiche technique (permis de construire requis, contraintes et tout autre élément nécessaire) ; • Législation de référence (relative à l’intervention à réaliser) ; • Jurisprudence (maximum relatif aux travaux d’intervention) ; • Pièces jointes indispensables (nécessaires à la demande, à la création et à son utilisation). Mario Di Nicola, architecte, a travaillé dans les bureaux techniques des autorités locales dans les secteurs de la construction et de l’urbanisme ; il a élaboré de nombreux plans d’urbanisme et projets de travaux publics. Il est également l’auteur de nombreuses publications sur le sujet.
Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024
La question
Dans ce cas précis, la station d’épuration des eaux pluviales :
- était composé de réservoirs préfabriqués,
- il s’est avéré complètement sous terre,
- il était composé des éléments suivants : un déversoir, un réservoir de stockage d’une capacité utile d’environ 1,50 m3, un déshuileur avec filtre à coalescence, une fosse de contrôle fiscal,
- était accompagné de travaux de raccordement de canalisations entrer et sortir de la station d’épuration.
La réponse est importante car, sur la base de la qualification correcte des travaux, le titre de construction nécessaire correspondant doit être identifié: par exemple, comme le prétend l’intéressé dans ses écrits en défense (à travers une déclaration de son technicien de confiance), si l’on se trouvait face à une hypothèse de maintenance extraordinaire, un QUOI.
La bonne qualification constructive de l’intervention
Selon le bureau technique municipal, il ne peut s’agir de simples travaux d’entretien extraordinaires. [1] subordonné à un CILA. Et d’ailleurs, une station d’épuration des eaux pluviales y est pour quelque chose. élimination et le acheminement correct de l’eau – à atteindre en dehors du contour du ou des bâtiments existants (sans faire de distinction entre ceux utilisés à des fins civiles ou industrielles) – et se réfère plus correctement à ceux que le législateur, dans l’art. 3, paragraphe 1, lettre. e), point e.2[2]de la loi consolidée sur la construction[3] s’identifie comme “interventions primaires d’urbanisation» au service d’un bâtiment et/ou d’une usine/activité.
En effet, pour le cohérence e qualité des travaux, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’entretien extraordinaire d’un système déjà existant, qui – tout en permettant l’insertion de nouveaux éléments – présuppose la continuation (même en l’étendant) de la même utilité que le système original permettait déjà de réaliser. bâtiment desservi par le système ; tandis que l’infrastructure d’un bâtiment ou d’une usine de production présuppose fonctionnellement l’extension des bâtiments ou des installations de production existants ou à construire, avec la création des réseaux de services qui auparavant n’existaient pas ou étaient dimensionnés selon des normes inférieures.
Autrement dit, distinguer si l’installation d’un système (tel qu’un système d’évacuation des eaux pluviales) au service d’un projet de construction (bâtiment ou ouvrage de production) doit être classée et classée comme une intervention extraordinaire de maintenance ou comme une intervention sur les infrastructures (qui nécessite le permis de construire comme une intervention ex neuf de transformation du territoire), il faut tenir compte fonction qu’il remplit par rapport au bâtiment ou la zone qu’il dessert :
- arrive maintenu (ou rendu plus efficace) une fonction déjà existante (service, comme dans le cas présent, évacuation des eaux pluviales), nous sommes en présence de entretien extraordinaire;
- tandis que, où l’élément végétal modifier – en l’agrandissant – rend possible pour la première fois la fonction pour laquelle il est prédéterminé (par exemple, parce qu’il permet d’acheminer vers son acheminement la régulation des eaux blanches, auparavant dispersées, comme cela semble être envisagé dans le cas actuel), nous serons en présence d’un installation d’infrastructure soumise à permis de construire.
L’inefficacité du CILA
La nature des travaux et le titre qu’ils nécessitent (permis de construire) font que CILA ne peut produire aucun effetdont celui relatif au début des délais fixés pour agir : l’orientation est ferme en croyant qu’en l’absence (ou d’exhaustivité documentaire ou) d’adéquation du titre au regard du règlement d’urbanisme de référence, l’efficacité du SCIA (ou de CILA) n’est pas consolidé, bien qu’il soit possible d’exercer i pouvoirs d’autoprotection même après l’expiration du délai de douze mois de sa présentation[4].
Sur cet aspect, nous vous rappelons que récemment la section TAR Emilia-Romagna, Bologne. II, dans la phrase. 3 janvier 2025, n. 7, il a été réitéré que “Bien que la CILA mentionnée dans la nouvelle loi n. 73/2010 est une institution intermédiaire entre l’activité libre de construction (art. 6 TU bâtiment) et la SCIA (avis du Conseil d’État n° 1784 du 4 août 2016) et que, contrairement à cette dernière, le système ne prévoit pas (voir art. . 19 L.241/90) pouvoirs inhibiteurs, conformistes et réparateurs, cela ne change rien au fait que lorsque l’intervention couverte par CILA est en contradiction avec la réglementation urbanistique en vigueur et/ou soumise à d’autres qualifications (permis de construire ou SCIA) lL’Administration détient un pouvoir répressif et réparateur mentionné dans le décret présidentiel no. 380/2001 (ex multis Consiglio di Stato section II, 22 avril 2024, n. 3645). En effet, l’utilisation d’un instrument de libéralisation tel que le CILA pour des interventions qui nécessitent un titre différent, notamment le permis de construire, le rend “tamquam non esset”, par conséquent l’activité exercée sur cette base constitue un abus de bâtiment (toujours Conseil d’État section II, 22 avril 2024, n. 3645)».
Note
[1] Art. 3, paragraphe 1, lettre. b), selon lequel il s’agit d'”interventions de maintenance extraordinaires”, “les travaux et modifications nécessaires pour renouveler et remplacer même les parties structurelles des bâtiments, ainsi que pour créer et intégrer des services sanitaires et technologiques, à condition qu’ils n’altèrent pas le volume global des bâtiments et n’entraînent pas de changements urbanistiquement significatifs dans l’environnement. les utilisations prévues impliquaient une augmentation de la charge de planification urbaine. Sont également considérées comme interventions d’entretien extraordinaire celles qui consistent à diviser ou à fusionner des unités immobilières avec exécution de travaux, même si elles impliquent une variation des surfaces des unités immobilières individuelles ainsi que de la charge urbanistique, à condition que le volume global de les bâtiments ne sont pas modifiés et conservent leur utilisation initiale prévue. La portée des interventions extraordinaires d’entretien comprend également les modifications des élévations des bâtiments légitimement construits, nécessaires pour maintenir ou acquérir l’utilité du bâtiment ou pour y accéder, qui ne mettent pas en danger la décoration architecturale du bâtiment, à condition que l’intervention soit conforme aux la réglementation actuelle en matière d’urbanisme et de construction et ne concerne pas les propriétés soumises à la protection en vertu du Code du patrimoine culturel et du paysage visé dans le décret législatif du 22 janvier 2004, n. 42».
[2] “e.2) interventions d’urbanisation primaire et secondaire réalisées par des entités autres que la municipalité ;».
[3] DPR n. 380/2001.
[4] Conseil d’État, art. VI, phrase. 7 avril 2021, n. 2799 ; TAR Latium, Rome, section. II bis, phrase. 26 novembre 2022, n. 15822 ; envoyé. 13 mars 2023, nr. 4419 ; envoyé. 4 juillet 2024, n. 13559.
En collaboration avec studiolegalepetrulli.it
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