La convention collective ne peut être considérée comme incorporée à la convention individuelle sur la seule base de la référence formelle contenue dans cette dernière. Ainsi, si le traitement économique est prévu par la convention collective, qui reste encore une source externe, il est susceptible d’être modifié au fil du temps, selon les dynamiques syndicales ordinaires.

La convention collective ne peut être considérée comme incorporée à la convention individuelle sur la seule base de la référence formelle contenue dans cette dernière. Ainsi, si le traitement économique est prévu par la convention collective, qui reste encore une source externe, il est susceptible d’être modifié au fil du temps, selon les dynamiques syndicales ordinaires.

La Cour de cassation, section travail, avec ordonnance n°. L’ordonnance n° 18902 déposée le 10 juillet 2024, intervenant au sujet du paiement du surminimum non résorbable suite au changement du CCNL, a rappelé le principe selon lequel La référence – contenue dans la lettre de travail – au « contrat de travail interne en vigueur », c’est-à-dire à la convention collective de l’UPA, n’était pas « matérielle », mais plutôt « formelle », comme cela arrive habituellement, c’est-à-dire qu’elle visait uniquement à identifier le collectif. « source » régulatrice de la relation de travail. Ainsi, avec cette clause, le traitement économique prévu par la convention collective de l’UPA n’a pas été transposé et donc incorporé au contrat individuel, celui-ci restant néanmoins la « source » externe régulant ce traitement, comme telle susceptible d’être modifiée au fil du temps, selon les règles ordinaires. dynamique syndicale (Cass. n. 5285/1989). Il n’a pas non plus été indiqué de traitements de rémunération concrets qui pourraient permettre de vérifier le respect du principe d’irréductibilité de la rémunération. (aspect considéré par Cass. ord. n. 25423/2023).

L’affaire concernait un salarié qui a perçu un surminimum non résorbable suite au changement de convention collective nationale appliquée (de l’artisanat au tertiaire), prévu par l’accord de sauvegarde collective et l’accord collectif complémentaire de l’entreprise. Par la suite, l’employeur a résilié tous les accords syndicaux complémentaires et annoncé que le surminimum ne serait plus payé. Le travailleur a donc demandé et obtenu du Tribunal une injonction pour le paiement de cet élément de salaire. L’employeur a fait appel de la décision du tribunal. L’opposition proposée a été rejetée par le Tribunal, partant de l’hypothèse qu’il s’agissait d’un surminimum expressément déclaré non résorbable et convenu précisément dans le but de maintenir la rémunération dont bénéficiaient jusqu’alors tous les salariés. L’employeur a contesté la décision en faisant appel. Le tribunal territorial a accueilli le recours formé et, faisant droit à l’opposition, a révoqué l’injonction. Le salarié s’est pourvu en cassation contre la sentence d’appel en invoquant trois moyens.

Les juges du légitimité ont rejeté le recours du salarié.

Les Stoats affirment le principe de droit suivant selon lequel La clause du surminimum ne peut être considérée comme incorporée au contrat individuel de travail, et comme telle insensible aux modifications ultérieures de la convention collective, que si elle est destinée à compenser certaines qualités professionnelles du salarié ou certaines tâches ou modalités spécifiques d’exécution du travail. A défaut, elle reste une « source » collective et, à ce titre, peut toujours être modifiée aussi en partie par des conventions collectives ultérieures.

Les publications suivantes peuvent également être intéressantes :

  • COUR DE CASSATION, section travail, sentence no. 16905 déposé le 19 juin 2024 – Une source de rang réglementaire d’exécution et d’application d’une source législative ne peut être tacitement abrogée par une source législative que par…
  • COUR DE CASSATION – Ordonnance du 30 septembre 2022, n. 28550 – En cas de succession entre conventions collectives, les modifications “in peius” pour le travailleur sont admissibles dans la seule limite des droits acquis, étant exclu que le…
  • COUR DE CASSATION – Ordonnance du 21 octobre 2022, n. 31148 – En cas de succession entre conventions collectives, les modifications “in peius” pour le travailleur sont admissibles dans la seule limite des droits acquis, étant exclu que le…
  • COUR DE CASSATION, section du travail, Ordonnance no. 18902 déposé le 10 juillet 2024 – La clause du surminimum peut être considérée comme incorporée au contrat individuel de travail, et à ce titre insensible aux évolutions ultérieures du contrat collectif,…
  • Cour de cassation, section travail, ordonnance n°. 24473 déposé le 12 septembre 2024 – La grève est un droit individuel du travailleur mais susceptible d’exercice collectif, car elle vise à protéger un intérêt collectif. Donc,…
  • COUR DE CASSATION – Sentence 18 avril 2019, n. 10851 – En faisant référence à la source collective qui, mieux que d’autres, intègre l’évolution de la dynamique de rémunération dans les secteurs dans lesquels opèrent les sociétés coopératives, l’article censuré”…

2024-10-07T07:47:30+02:00
#convention #collective #peut #être #considérée #comme #incorporée #convention #individuelle #sur #seule #base #référence #formelle #contenue #dans #cette #dernière #Ainsi #traitement #économique #est #prévu #par #convention #collective #qui #reste #encore #une #source #externe #est #susceptible #dêtre #modifié #fil #temps #selon #les #dynamiques #syndicales #ordinaires

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.