Les plaintes étaient motivées par les modifications de l’horaire 2022-2023 ordonnées par l’Association des transports de Zurich. Les deux villes se sont plaintes de la réduction des horaires sur certaines lignes. Ils ont également exigé que l’association des transports prenne en charge les coûts supplémentaires qui résulteraient de l’introduction de la limitation de vitesse à 30 km/h sur certains tronçons.
Le Conseil du gouvernement de Zurich a rejeté les recours des villes, qui se sont ensuite adressées au plus haut tribunal suisse. Dans deux arrêts publiés jeudi, le Tribunal fédéral a décidé que le tribunal administratif cantonal était compétent pour les plaintes.
La loi zurichoise sur la justice administrative stipule que les recours auprès du tribunal administratif contre les décisions du Conseil des transports concernant la conception des prestations de base et la détermination d’autres prestations de transport sont irrecevables.
Aucun caractère politique
Toutefois, selon le Tribunal fédéral, le droit cantonal ne peut pas être plus strict que les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral lorsqu’il s’agit de restreindre l’accès au tribunal. Celui-ci stipule que pour les décisions à caractère essentiellement politique, une autre autorité peut être désignée comme instance inférieure immédiate du Tribunal fédéral en lieu et place d’un tribunal.
Mais dans ce cas-ci, il ne s’agit pas de questions à caractère essentiellement politique. L’exclusion d’un contrôle juridictionnel des ordonnances du Conseil des transports du canton de Zurich n’est donc pas conforme au droit fédéral.
Le contrôle judiciaire garantit que les parties coopèrent suffisamment et que les questions fondamentales primordiales peuvent être clarifiées – notamment en ce qui concerne les futurs horaires ou les services de base. (Jugements 2C_302/2023 et 2C_309/2023 du 11 octobre 2024)
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