2024-02-14 17:02:57
MADRID, le 14 février (EUROPA PRESS) –
La Chambre sociale du Tribunal national a rendu un arrêt établissant que le nouveau congé de 4 jours pour cause de force majeure doit être rémunéré.
Cette décision fait suite à une plainte déposée par l’USO, la CIG et la CGT, à laquelle d’autres syndicats se sont ensuite joints, contre la société de centres de contact Unisono.
Cette entreprise a d’abord considéré que le congé devait être payé, mais a ensuite informé les syndicats qu’après “avoir examiné en profondeur la disposition”, ledit congé devait être non payé à moins que la convention collective, ou à défaut, l’accord avec l’entreprise, n’indique le contraire. .
Comme l’explique l’USO dans un communiqué, la revendication syndicale a présenté au Tribunal National la nécessité de clarifier si ce nouveau congé, inclus dans l’article 37.9 du Statut des Travailleurs, devait être payé ou non.
“Les délégués de l’USO et les membres d’autres entreprises, comme Leroy Merlín ou Iberia, souffraient déjà de leur refus non pas d’accorder, mais de payer, le permis”, a dénoncé le syndicat, soulignant qu’avec cette décision, avec des effets pour tous les secteurs et entreprises, il est précisé que ce congé doit être payé au travailleur.
L’article qui réglemente ce congé dans le Statut des Travailleurs établit textuellement, dans un premier alinéa, que « le travailleur aura le droit de s’absenter du travail pour cause de force majeure lorsque cela est nécessaire pour des raisons familiales urgentes liées aux membres de la famille ou aux concubins, en en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable leur présence immédiate.”
Dans un deuxième alinéa de l’article il est ajouté que « les travailleurs auront droit à une rémunération pour les heures d’absence pour les motifs prévus au présent article équivalant à quatre jours par année, conformément aux dispositions de la convention collective ou , à défaut, en accord entre l’entreprise et la représentation légale des travailleurs, les travailleurs fournissant, le cas échéant, une attestation du motif de l’absence.
La Cour, dans son arrêt, indique que, même si la formulation de ce deuxième alinéa « peut être améliorée », il est clair « que son premier alinéa reconnaît le droit à la personne qui s’absente du travail pour les raisons prévues de maintenir son droit à réparation. »
De même, il est entendu que la référence faite à la convention collective ou à l’accord d’entreprise dans ce paragraphe « a uniquement pour but de déterminer la forme d’accréditation du motif de l’absence, sans préjudice du fait qu’en application des principes de norme minimale et un niveau plus élevé, grâce à ces conventions collectives, soit des droits supplémentaires peuvent être reconnus, soit les termes du droit reconnu par la loi peuvent être améliorés.
Mais, outre les articles littéraux, la Cour justifie son arrêt par une analyse historique et finaliste dans laquelle elle mentionne la Directive 2019/1158 sur la conciliation de la vie familiale et professionnelle, le Code de la Famille et la volonté du Gouvernement que ces 4 jours d’absence soient dus aux cas de force majeure familiale sont payés.
Cette décision sur le congé de 4 jours pour cause de force majeure s’ajoute à une autre récemment rendue par la même Chambre dans laquelle elle a déterminé que les 5 jours de congé pour divers cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation de membres de la famille, approuvés dans l’arrêté royal – loi 5/2023, doivent être considérés comme des jours ouvrables et non des jours calendaires.
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