2024-01-18 12:41:22
AGI – Le travailleur qui n’a pas pu bénéficier de tous les jours de congé annuel payé avant de démissionner a droit à une allocation financière. Les États membres ne peuvent pas invoquer des raisons liées à la maîtrise des dépenses publiques pour limiter ce droit. La Cour de Justice de l’Union européenne en a décidé ainsi en se prononçant sur le cas d’un employé public de Ccommune de Copertino (province de Lecce).
L’employé avait démissionné pour accéder au préretraite, demandant le paiement d’une compensation financière pour les 79 jours de congé annuel payé non pris au cours de la relation de travail. La municipalité de Copertino, se référant à la règle établie par la législation italienne selon laquelle les travailleurs du secteur public n’ont en aucun cas droit à une compensation financière en remplacement des jours de congé annuel payé non pris au moment de la rupture de la relation de travail, a contesté cette application.
Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour confirme que le droit de l’UE s’oppose à une législation nationale qui interdit le paiement d’une compensation financière à un travailleur pour les jours de congé annuel payé non pris si ce travailleur met volontairement fin à sa relation de travail.
En ce qui concerne les objectifs poursuivis par le législateur italien en adoptant la législation nationale en question, la Cour – lit-on dans une note – rappelle que le droit des travailleurs au congé annuel payé, y compris son éventuel remplacement par une allocation financière, ne peut pas dépendre uniquement de des considérations économiques, telles que la maîtrise des dépenses publiques. En revanche, la Cour note que l’objectif lié aux besoins organisationnels du employeur public car la planification rationnelle de la période de vacances répond effectivement à l’objectif de la directive, qui consiste à permettre au travailleur de se reposer, l’incitant ainsi à profiter de ses jours de vacances.
La Cour conclut donc que ce n’est que dans le cas où le travailleur s’est délibérément abstenu de prendre ses jours de vacances, alors que l’employeur l’y a invité, en l’informant du risque de perdre ces jours à la fin d’une période de référence ou de report autorisé, le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la perte de ce droit. Il s’ensuit que, si l’employeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a exercé toutes les diligences nécessaires pour que le travailleur soit effectivement en mesure de bénéficier des jours de congé annuel payé auxquels il avait droit, circonstance qui relève de la responsabilité du juge du report, il faut considérer que l’extinction du droit à ces congés à l’issue de la période de référence ou de report autorisé et, en cas de rupture de la relation de travail, le défaut de paiement d’une indemnité financière qui en découle l’indemnisation des jours de congé annuel non bénéficiés constitue une violation.
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