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Les liens vers les réseaux sociaux dans la signature d’un message d’absence ne constituent pas une publicité abusive

Les liens vers les réseaux sociaux dans la signature d’un message d’absence ne constituent pas une publicité abusive

2023-08-04 09:11:48

Les entreprises utilisent souvent des liens dans leurs signatures de courrier électronique pour faire référence à leurs propres canaux de médias sociaux sur Facebook, Instagram & Co. Les critiques considèrent cette mention de liens vers les réseaux sociaux comme une publicité électronique inadmissible. Dans une affaire tranchée par l’AG d’Augsbourg, des liens vers des canaux de médias sociaux ont été inclus dans une notification d’absence automatisée par e-mail. Dans l’article d’aujourd’hui, vous pouvez lire comment le tribunal a qualifié légalement ces liens de médias sociaux.

Ce qui s’est passé?

Le défendeur est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’information juridique numériques en Allemagne. Le demandeur a contacté le défendeur via le portail de contact général et a exprimé son intérêt pour les produits du défendeur.

Une correspondance en plusieurs étapes a eu lieu entre le demandeur et un représentant commercial du défendeur, comprenant des appels téléphoniques et des e-mails.

Le demandeur a répondu à un message du défendeur par un e-mail et a commenté à son tour la gamme de produits pertinente du défendeur.

Suite à l’envoi de ce message, le demandeur a reçu la notification d’absence automatisée suivante du système d’information juridique numérique :

Le demandeur a considéré les canaux de médias sociaux liés de Facebook, Twitter et YouTube dans l’avis d’absence comme publicité électronique inacceptablece qui constituait une atteinte au droit général de la personnalité et a ensuite mis en garde le défendeur.

La défenderesse, en revanche, a estimé que la demanderesse avait déjà consenti à la communication litigieuse en répondant au préalable aux e-mails.

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De plus, les e-mails ont été envoyés dans un contexte professionnel, ce qui signifie qu’une atteinte au droit général de la personnalité doit être considérée comme lointaine.

Le litige s’est poursuivi devant l’AG d’Augsbourg (arrêt définitif du 9 juin 2023, Az. 12 C 11/23, pas encore définitif) et s’est soldé par un non-lieu.

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Comment le tribunal a-t-il jugé les liens vers les réseaux sociaux ?

Déjà déjà pas de pub

L’AG Augsbourg n’a vu aucune publicité dans la référence à la présence sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Dans le langage courant, le terme “publicité” comprend toute action entreprise par une entreprise pour promouvoir la vente de ses produits ou services.

Cela comprend non seulement la publicité directe sur les produits, mais également les méthodes indirectes telles que la publicité d’image ou le parrainage.

Le tribunal a ensuite déclaré qu’en vertu des principes ci-dessus, la simple référence aux canaux de médias sociaux d’une entreprise après les coordonnées d’un employé, sans mentionner un produit ou d’autres informations promotionnelles, ne peut être considérée comme de la publicité.

Car cette référence n’a pas vocation à favoriser la vente de produits ou de services. Au lieu de cela, il est uniquement à des fins d’information, similaire à la fourniture d’informations de contact supplémentaires dans la signature de l’employé. L’AG Augsbourg n’a vu aucune promotion indirecte des ventes sous forme de publicité d’image dans la mention des liens de médias sociaux.

La mise en balance des intérêts est en faveur du défendeur

Le tribunal a également déclaré que même en cas d’ingérence alléguée dans le droit général de la personnalité ou le droit à l’entreprise commerciale établie, il n’y avait pas d’activité illégale.

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Afin de déterminer si l’acte était illicite, il convient de mettre en balance les intérêts du demandeur à la protection de sa personnalité et au respect de sa vie privée, qui méritent d’être reconnus, et les intérêts du défendeur, qui méritent d’être protection, en étant autorisé à communiquer avec les clients à des fins de conseil sur les produits. Cette mise en balance des intérêts a joué en faveur des accusés.

Le tribunal a fait valoir que

  • la notification d’absence a été faite dans le cadre d’une consultation produit en cours, que le demandeur lui-même avait contactée à plusieurs reprises et
  • le message d’absence avait un caractère informatif essentiel (en particulier dans le but d’éviter que le demandeur ne reçoive pas de réponse à sa demande de produit en raison de l’absence de l’employé).

Le tribunal a alors déclaré :

“A supposer que la référence au site Internet du défendeur constitue de la publicité, il faudrait tenir compte dans ce contexte que la publicité indésirable en nommant les adresses e-mail n’a eu qu’un impact relativement mineur sur les intérêts du demandeur, d’autant plus qu’il pouvait il suffit de les ignorer. Il n’est pas nécessaire de se préoccuper sérieusement des e-mails publicitaires. Étant donné que la référence du défendeur ne concernait évidemment que les mêmes sites Web, le demandeur n’a pas besoin de les séparer des autres informations. Au contraire, le demandeur peut s’abstenir d’utiliser les autres sites Web du défendeur sans aucune perte de temps. Il n’est pas nécessaire de trier une partie publicitaire de l’e-mail à cette fin. Les intérêts dignes de protection du demandeur ne prévalent donc pas en l’espèce.”

Résumé de la décision

La simple référence à des liens de médias sociaux dans la signature d’un e-mail d’absence (sans mentionner un produit ou d’autres informations publicitaires) ne constitue pas de la publicité de l’avis de l’AG Augsbourg.Parce que ces liens ne visent pas directement à promouvoir la vente du produits ou services. Au contraire, de l’avis du tribunal, ceux-ci devraient être utilisés à des fins d’information, similaires à la spécification d’autres coordonnées dans la signature de l’employé.

La décision n’est pas encore définitive, le plaignant a déjà annoncé qu’il ferait appel.

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