Les nouvelles modifications apportées à la règle 4.7 de la CFTC ont permis au secteur des fonds privés de pousser un soupir de soulagement – ​​Publications

Flash juridique 24 septembre 2024

Le 12 septembre, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a publié les modifications finales de la règle 4.7, qui se limitaient à une augmentation du seuil de « portefeuille requis » contenu dans la définition de « personne éligible qualifiée » (QEP) et à d’autres modifications moins controversées. La CFTC n’a pas approuvé les modifications radicales de la règle 4.7 qu’elle avait proposées, qui auraient considérablement augmenté les charges réglementaires et réduit les exemptions réglementaires antérieures disponibles pour les CPO et les CTA exemptés de la règle 4.7.[1]

ARRIÈRE-PLAN

En octobre 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC ou Commission) a proposé une refonte de la règle 4.7 du Commodity Exchange Act qui aurait soumis les CPO et les CTA à des exigences de divulgation prescriptives, y compris la divulgation des performances passées, des mises à jour annuelles des mémorandums d’offre pour les CPO et un contrôle accru lors des examens de la National Futures Association.

Près d’un an après cette proposition initiale, et après de nombreux commentaires du secteur sur la proposition, la CFTC a apparemment fait volte-face et adopté une version diluée de la proposition – un résultat favorable pour les CPO/CTA exemptés de l’article 4.7 qui auraient été soumis aux exigences prescriptives. Cependant, ils restent soumis à l’exigence selon laquelle tout mémorandum d’offre ou brochure qu’ils fournissent aux investisseurs comprend toutes les informations nécessaires pour que les informations qu’il contient, dans le contexte dans lequel elles sont fournies, ne soient pas trompeuses.

La CFTC a justifié la proposition initiale par la crainte que les investisseurs personnes physiques ne puissent pas exiger le même niveau de transparence que les autres investisseurs plus importants ou institutionnels. En fait, lorsque la proposition initiale a été publiée pour la première fois, la CFTC a publiquement exprimé sa conviction qu’une telle disparité perçue pourrait conduire les CPO et les CTA à rechercher des capitaux auprès de personnes qui pourraient ne pas avoir les outils nécessaires pour surveiller la gestion des risques et les autres contrôles des CPO et des CTA aussi efficacement que les grands investisseurs institutionnels. Les commentateurs étaient généralement en désaccord avec la Commission quant à la nécessité d’un régime de divulgation pour les pools 4.7 et les comptes exonérés. Les commentateurs ont noté que les clients de conseil peuvent refuser le statut 4.7. Ils ont également fait valoir que la disparité perçue dans les informations pourrait être atténuée si la Commission adoptait un seuil QEP plus élevé.

LA DÉFINITION QEP MISE À JOUR

Français Selon la définition antérieure d’un QEP, certaines personnes (y compris les personnes physiques qui sont des investisseurs accrédités, entre autres) doivent atteindre l’un des deux seuils ou une combinaison des deux, notamment que ces personnes : (1) détiennent des titres (y compris des participations en pool) d’émetteurs non affiliés et d’autres investissements d’une valeur marchande globale d’au moins 2 millions de dollars (le test des titres) ; (2) ont en dépôt auprès d’un négociant en contrats à terme pour leur propre compte à tout moment au cours des six mois précédents au moins 200 000 $ en marge initiale et primes d’option spécifiées par la bourse, avec des dépôts de garantie minimum pour les transactions de change de détail, pour les intérêts sur les matières premières (le test de marge et de prime initiales) ; ou (3) possèdent un portefeuille avec une combinaison du test des titres et du test de marge et de prime initiales qui atteint ou dépasse 100 % lorsqu’il est exprimé en pourcentage des exigences (c’est-à-dire 1 million de dollars en titres et 100 000 $ en marge initiale et primes d’options).

La nouvelle exigence de portefeuille adoptée double les montants des deux seuils : le test des titres sera fixé à 4 millions de dollars et le test de marge initiale et de prime sera fixé à 400 000 dollars. La CFTC continuera à permettre à une personne de satisfaire à l’exigence de portefeuille en combinant les deux tests jusqu’à 100 %.

La Commission a estimé que le fait de doubler l’exigence de portefeuille (adoptée en 1992) permettrait de tenir compte de l’inflation et d’aligner l’exigence sur l’intention initiale de la CFTC. En augmentant l’exigence de portefeuille, la Commission estime qu’elle peut continuer à faire la distinction entre les investisseurs de détail et les investisseurs avertis qui n’ont pas besoin des divulgations et autres protections des clients dont disposent les investisseurs non QEP ou les clients de conseil. Bien que certains commentateurs aient noté que la nouvelle norme QEP serait plus difficile à satisfaire pour les personnes physiques (bien qu’elles soient des investisseurs accrédités), la CFTC estime que ce résultat est acceptable car la norme QEP a toujours été destinée à être une condition d’éligibilité supplémentaire.

CODIFICATION DU DELAI DE RELEVÉ DE COMPTE

Les règles définitives adoptent également un délai de 45 jours pour les relevés de compte mensuels des CPO de fonds de fonds qui ne disposent pas des informations nécessaires pour préparer les relevés de compte trimestriels dans les 30 jours suivant la fin de la période. La nouvelle règle codifie les dispenses que le personnel de la CFTC a historiquement accordées sur demande pour rationaliser la disponibilité de la dispense, assurer la cohérence et éliminer la nécessité de demander (ou, pour le personnel, d’envisager) une dispense spécifique pour quelque chose qui est standardisé.

PROCHAINES ÉTAPES

La CFTC accorde six mois à compter de la publication des règles au Registre fédéral (la date de conformité) pour que les CPO et les CTA se conforment à la nouvelle exigence de portefeuille, bien que les CPO des fonds de fonds puissent commencer à s’appuyer sur le calendrier de déclaration des relevés de compte 60 jours après la publication des règles dans le Registre fédéral.

Pour être admissibles en tant que CPO/CTA exemptés de la section 4.7, tous les investisseurs qui investissent dans un fonds ou un compte géré à compter de la date de conformité doivent désormais respecter le seuil QEP plus élevé. Avant la date de conformité, les CPO/CTA exemptés de la section 4.7 doivent mettre à jour leurs contrats de souscription ou leurs contrats de gestion pour refléter la nouvelle exigence de portefeuille et prendre en compte les implications de la norme renforcée pour leur base d’investisseurs. Les CPO ou les CTA ne seront pas tenus de racheter un investisseur QEP existant ou de mettre fin à la relation d’un client existant si cet investisseur ou ce client ne satisfait pas à la nouvelle exigence de portefeuille, car le statut QEP d’un investisseur ou d’un client est déterminé au moment de la vente d’une participation dans un pool 4.7 ou de l’ouverture d’un compte exempté de la section 4.7 (qui aurait été effectuée avant l’augmentation de l’exigence de portefeuille). Après la date de conformité, un CPO ou un CTA ne peut cependant pas vendre de participations supplémentaires ou ouvrir des comptes exemptés supplémentaires pour ceux qui ne satisfont plus à la nouvelle exigence de portefeuille ou ne sont plus admissibles en tant que QEP.

APPENDICE

Les personnes suivantes doivent satisfaire à l’exigence de portfolio pour satisfaire à la norme QEP :

  1. une société d’investissement enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement ou une société de développement commercial telle que définie à l’article 2(a)(48) de cette loi, non constituée dans le but spécifique d’investir dans le pool exonéré ou d’ouvrir un compte exonéré ;
  2. une banque telle que définie à l’article 3(a)(2) de la Securities Act de 1933 (la Securities Act) ou toute association d’épargne et de prêt ou autre institution telle que définie à l’article 3(a)(5)(A) de la Securities Act agissant pour son propre compte ou pour le compte d’un QEP ;
  3. une compagnie d’assurance telle que définie à l’article 2(13) de la Loi sur les valeurs mobilières agissant pour son propre compte ou pour le compte d’un QEP;
  4. un régime établi et maintenu par un État, ses subdivisions politiques ou toute agence ou organisme d’un État ou de ses subdivisions politiques, au profit de ses employés, si ce régime a un actif total supérieur à 5 millions de dollars ;
  5. un régime de prestations aux employés au sens de la Loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés de 1974 (la décision d’investissement doit être prise par un fiduciaire du régime, tel que défini à l’article 3(21) de cette loi, qui est une banque, une association d’épargne et de prêt, une compagnie d’assurance ou un conseiller en placement agréé; ou que le régime de prestations aux employés a un actif total supérieur à 5 millions de dollars; ou, si le régime est autogéré, que les décisions d’investissement sont prises uniquement par des personnes qui sont des QEP);
  6. une société privée de développement commercial telle que définie à l’article 202(a)(22) de la Loi sur les conseillers en investissement ;
  7. une organisation décrite à l’article 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code, avec un actif total supérieur à 5 millions de dollars ;
  8. une société, une fiducie commerciale du Massachusetts ou similaire, ou un partenariat, une société à responsabilité limitée ou une entreprise commerciale similaire, autre qu’un pool, dont l’actif total est supérieur à 5 millions de dollars et qui n’est pas constituée dans le but spécifique de participer au pool exonéré ou d’ouvrir un compte exonéré ;
  9. une personne physique dont la valeur nette individuelle ou la valeur nette conjointe avec le conjoint de cette personne au moment de son achat dans le pool exonéré ou de son ouverture d’un compte exonéré la qualifierait d’investisseur accrédité tel que défini dans 17 CFR § 230.501(a)(5) ;
  10. une personne physique qui serait qualifiée d’investisseur accrédité tel que défini dans 17 CFR § 203.501(a)(6) ;
  11. un fonds commun, une fiducie, un compte distinct de compagnie d’assurance ou une fiducie collective bancaire, dont l’actif total dépasse 5 millions de dollars, non constitué dans le but précis de participer au fonds commun exonéré ou d’ouvrir un compte exonéré, et dont la participation au fonds commun exonéré ou l’investissement dans le compte exonéré est dirigé par un QEP; ou
  12. sauf dans les cas prévus par les plans gouvernementaux mentionnés au point (3) ci-dessus, si la loi l’autorise à s’engager dans de telles transactions, une entité gouvernementale (y compris les États-Unis, un État ou un gouvernement étranger) ou une subdivision politique de celle-ci, ou une entité multinationale ou supranationale ou un instrument, une agence ou un département de l’un des éléments susmentionnés.

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