Nouvelles Du Monde

Mieux vaut obliger que négocier. Par Loredana Di Adamo

2023-10-10 10:00:00

Oui au « traitement psychologique obligatoire »
dans le nouveau Code de déontologie de l’Ordre des psychologues

Je n’aime pas le terme “psychologique”. Le psychologique n’existe pas.
Disons que vous pouvez améliorer la biographie d’une personne…
J.P. Sartre

Le référendum pour la révision du Code de déontologie des psychologues s’est terminé par un avis positif dont la modification se prête à quelques notes critiques qui méritent réflexion. La proposition de révision des articles a été rendue publique en avril par le Conseil national de l’Ordre des psychologues (CNOP) et a été approuvée par un référendum en ligne le 25 septembre, auquel ont participé un petit nombre de psychologues : ils étaient 16 909 votants (sur sur un total de 131.584 membres de l’ordre ayant droit de vote), dont 9.034 ont donné un avis favorable, 7.617 ont donné un avis contraire et 258 bulletins blancs.

Le code de déontologie d’une association professionnelle n’est pas comparable à la loi mais constitue une référence éthique interne à la catégorie, qui s’appuie sur des principes moraux et des règles de conduite pour protéger les utilisateurs, la catégorie et la société ; en tant que tel, il a une grande valeur éthique car il n’exige pas une simple attention à la non-violation des règles éthiques – comme c’est le cas dans le cas de la jurisprudence – mais invite les professionnels àéthique activeet donc à l’hypothèse d’une attitude participative dans le choix de sa propre manière de être pris en charge e dans relation à l’autre.

Les changements introduits dans le nouveau Code de déontologie des psychologues doivent faire l’objet d’une réflexion critique, en particulier pour certains changements éthiques/déontologiques qui s’orientent vers une approche progressive. assainissement de la profession, plutôt que d’encourager les professionnels à assumer une habitusou une disposition morale qui favorise le respect de personne humaine, et qui facilite en même temps la construction et le maintien d’une relation de confiance mutuelle avec l’individu et entre proches. En particulier, nous souhaitons ici mettre en lumière certains changements qui risquent de déformer la profession, de réduire le libre arbitre des personnes et des figures parentales et, enfin et surtout, de diminuer la valeur des aspects fondamentaux de la pratique professionnelle, tels que relation et le la réciprocité dans la relation entre ceux qui demandent et ceux qui apportent un soutien. Une analyse exhaustive du Code ne sera pas présentée dans cet article, le lecteur est donc invité à approfondir le texte, notamment en ce qui concerne certains changements importants listés ci-dessous :

  • dans le nouveau Code le métier de psychologue est assimilé au modèle médical. La déclaration précédente “performance professionnelle” a été remplacé par “traitement de santé» (article 31) ; l’indication de se conformer aux “lignes directrices et bonnes pratiques de soins cliniques» (article 22) ; on ne parle plus de « connaissances psychologiques » mais de «méthodes et techniques» (article 21) ; et des termes tels que «diagnostic et pronostic» (article 24). N’oubliez pas que les psychologues qui ne sont pas psychothérapeutes ne peuvent pas travailler au sein du système national de santé..
  • Avec la modification de l’article sur le « consentement éclairé des adultes capables » (Art. 24), le psychologue doit informer la personne concernant le «conséquences de tout refus de soins».
  • Dans le nouveau Code, la notion de “secret» de la relation professionnelle est remplacé par celui de «confidentialité» (article 17).
  • Avec la mise à jour effectuée un déréglementation des services psychologiques non liés à la santé (Art. 24, Art. 31), qui sont par contre récurrents dans la profession de psychologue, comme ceux exercés à l’école, dans le domaine périnatal, en psychologie du travail et des organisations, en ressources humaines, en conseil psychologique, etc.
  • Dans les articles concernant le « consentement éclairé des majeurs capables » (Art. 24) et le « consentement éclairé des mineurs ou des sujets incapables » (Art. 31) le terme «banni” est remplacé par “incapable», sans précision précise du concept.
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Il est important de se concentrer sur un changement flou et controversé qui a suscité un large débat ces derniers jours et qui concerne l’Art. 31 concernant le «Consentement sanitaire éclairé dans le cas de mineurs ou de personnes incapables», dans lequel le psychologue dispose d’une large possibilité de décision pour signaler à l’autorité judiciaire la nécessité d’un « traitement psychologique » sans consentement éclairé. Ci-dessous vous pouvez lire l’Art. 31 dans la première version et dans la version révisée.

Article 31 (avant révision)

Article 31 (révisé)

Consentement sanitaire éclairé dans le cas de mineurs ou de personnes incapables

Les services professionnels rendus aux mineurs ou aux personnes interdites sont généralement soumis au consentement de ceux qui exercent sur eux l’autorité parentale ou la tutelle. Le psychologue qui, en l’absence du consentement visé à l’alinéa précédent, estime nécessaire l’intervention professionnelle ainsi que son absolue confidentialité, est tenu d’informer l’Autorité des Tutelles de l’établissement de la relation professionnelle. Ceci est sans préjudice des cas dans lesquels ces services ont lieu sur ordre de l’autorité légalement compétente ou dans des structures désignées par la loi.

Les soins de santé destinés aux mineurs ou aux personnes incapables sont soumis au consentement éclairé de ceux qui exercent sur eux la responsabilité parentale ou la tutelle. Le psychologue et le psychologue prennent en compte les souhaits de la personne mineure ou incapable en fonction de son âge et de son degré de maturité dans le plein respect de sa dignité. En cas d’absence totale ou partielle du consentement éclairé visé au premier alinéa, où le psychologue estime plutôt que le traitement de santé est nécessaire, la décision est laissée à l’autorité judiciaire..

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La question qui se pose est de savoir comment un tel changement peut stimuler la psychologie chez les psychologues. disponibilité morale comprendre la personne à sa manière une manière différente d’êtreet si au contraire cette indication ne vous oriente pas plutôt vers le médicalisation du besoin et du normalisation de comportements considérés comme « non alignés » à la norme. Il est plausible de penser qu’un code d’éthique qui ne souligne pas l’importance de toujours garder la personne et ses besoins au centre pourrait, d’une certaine manière, déterminer chez les psychologues une moindre capacité à accepter la dissidence, en faveur d’une plus grande directivité dans pratique professionnelle.

L’autre doute qui se pose est de savoir s’il était opportun d’introduire dans le Code de déontologie une construction empruntée à la médecine, comme celle de «traitement médical nécessaire», qui renvoie sans doute à un horizon sémantique et à une posture éthique résolument éloignée des objectifs d’un code éthique, et qui s’éloigne également de la fonction d’orientation et d’accompagnement que les psychologues sont appelés à exercer dans leur pratique professionnelle. Je me souviens que les psychologues sont les figures chargées d’accueillir et de soutenir la souffrance et les besoins des personnes et des familles, les accompagnant vers une plus grande conscience de leurs propres fragilités et ressources, les orientant ainsi vers une plus grande capacité d’autonomie, d’autodétermination et donc bien-être. Cependant, à la lecture du nouveau Code, on ne voit pas clairement comment tout cela peut être promu. Par ailleurs, on se demande comment un traitement psychologique obligatoire peut être mis en œuvre sans la collaboration et l’implication active de la personne, et quelles pourraient être les vertus d’une approche similaire, mais surtout comment cette possibilité peut inciter les psychologues à savoir comment être pris en chargeau sens le plus large du terme.

Il est également nécessaire de comprendre pourquoi, dans un code d’éthique qui ne remplace pas la loi, l’accent a été mis sur les aspects qui visent une plus grande directivité des opérateurs et une plus grande adhésion à la science, et plutôt sur l’importance d’exercer cette capacité de sagesse et de raison, malheureusement résiduel aujourd’hui, fondamental pour ceux qui se préparent à un métier aussi délicat. Un code éthique, que l’on peut appeler ainsi, devrait inciter les psychologues à exercer des vertus, telles que la modération, la prudence, la tempérance, dans le respect de la personne et au-delà de son état de souffrance, de différence ou de maladie. Dans une société qui a beaucoup changé par rapport à la période d’instauration du Code de conduite des psychologues (1998), il aurait été important de faciliter le savoir-être en traitement, au sens humaniste ce qui entraîne le concept d’exercice de disponibilité de la part des psychologues en fournissant, avec leur propre comportement, un modèle éthique d’intégrité et de responsabilité morale auquel l’utilisateur pourrait se référer. De cette manière, le Code serait resté un outil éthique important pour les utilisateurs, pour la catégorie professionnelle et pour la société. Mais il semble au contraire que tout cela soit ignoré par des choix qui ne respectent pas du tout l’intention pour laquelle le Code a été établi, à savoir celle d’offrir un horizon partagé de valeurs qui donne avant tout de l’importance à la personne, à son singularité irréductible, pas comme objet de soins mais lequel sujet de soins.

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Nous savons que l’un des facteurs de protection de chaque individu est précisément la possibilité d’être protagoniste de sa propre vie et de son parcours de traitement. La possibilité de faire reconnaître sa dignité en tant que personne humaine, quelle que soit sa maladie ou autre condition [legge 180, 1978] – constitue un droit qui a été obtenu au prix de beaucoup d’efforts et de sacrifices, et qui reste encore aujourd’hui une référence éthique d’une valeur inestimable pour tout opérateur. Essayer de réfléchir sur notre contemporanéité, en regardant les valeurs qui ont conduit dans le passé à la conquête d’une vision plus humaine du besoin, peut sans doute être encore aujourd’hui un bon moyen d’encourager une réflexion critique sur les choix d’aujourd’hui en matière d’éthique professionnelle, en rappelant ceux qui abordent la profession que pour « prendre soin » de quelqu’un, il faut savoir avant tout tenir compte de ce qu’est le « bien » pour cette personne.



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