nouveaux taux d’intérêt de la BNDES et application dans le secteur de l’électricité

Avis

En raison de sa nature structurelle et à forte intensité de capital, le secteur de l’électricité a besoin de sources de crédit à long terme pour rendre les investissements viables. On sait que la BNDES (Banque Nationale de Développement) est un allié de poids pour le financement de projets dans le secteur de l’électricité, notamment pour la production, mais aussi pour le transport, la distribution et la rationalisation des projets d’utilisation de l’énergie.

En soutien aux enchères publiques d’énergie, la banque de développement offre des conditions spécifiques aux entreprises et entités gagnantes. Dans ce cadre, la banque a déjà soutenu par exemple :

  • Lignes de transmission et sous-stations mises aux enchères ;
  • Centrales hydroélectriques, parcs éoliens, centrales solaires et centrales thermoélectriques à biomasse gagnantes aux enchères d’énergie nouvelle (LEN) ou d’énergie de réserve (LER), destinées à l’environnement contractuel réglementé (ACR) ;
  • Centrales thermoélectriques alimentées au charbon ou au gaz naturel gagnantes en LEN, également pour ACR ; et
  • Production d’énergie renouvelable visant à étendre et/ou moderniser l’infrastructure énergétique du pays, en participant aux enchères de systèmes isolés (Sisol) d’Amazonas Energia.

La BNDES a financé l’expansion du complexe de production brésilien au cours des 20 dernières années, favorisant ainsi le statut actuel de production d’électricité essentiellement propre. Internationalement reconnu, le Brésil a le confort d’être un pays à faibles émissions de gaz polluants par rapport à d’autres pays, visant à garantir que la transition énergétique se déroule conformément aux exigences mondiales actuellement prônées.

Concernant les lignes de financement de ces projets du secteur électrique, la BNDES dispose d’options d’accompagnement indirect (opération réalisée par l’intermédiaire d’un établissement financier agréé) ou direct (opération réalisée directement avec la BNDES). Dans les deux cas, s’applique le taux d’intérêt à long terme (TLP) qui, avec la publication de la loi n° 14 937, publiée le 26 juillet 2024, a fait l’objet de changements importants applicables à ceux qui ont l’intention de participer aux prochaines enchères, dont l’objectif est l’exploitation d’un service public, comme l’exemple bien connu des concessions de transport ou de production.

Fondamentalement, la loi n° 14 937/2024 a modifié la loi qui traite du TLP, c’est-à-dire la loi n° 13 483/2017, en établissant, aux paragraphes 1 et 1-A de l’article 2, les changements suivants :

“Art. 2ème. Les ressources FAT et FMM, lorsqu’elles sont appliquées par les institutions financières fédérales officielles dans les opérations de financement, seront rémunérées conformément à la méthodologie de calcul définie par le Conseil monétaire national, au prorata, à l’un des taux suivants, établis par l’institution financière demanderesse : dans chaque opération : (Formulation donnée par la loi n° 14 937 de 2024)

§1. La part préfixée du TLP et les Tarifs Préfixés, prévus aux points II et III du caput du présent article, seront ceux en vigueur à la date de souscription de l’opération et seront appliqués uniformément pendant toute la durée du financement. . (Formulation donnée par la loi n° 14 937 de 2024)

§1-A. En cas de financement projets de concession, de permission ou d’autorisation pour l’exploitation des services publics, l’institution financière peut adopter la partie préfixée du TLP et les tarifs préfixés en vigueur à la date de l’enchère respective. (Inclus par la loi n° 14 937 de 2024) » (souligné par les auteurs).

Atténuation des risques

Avant la loi 14.937/2024, lorsque le promoteur avait l’intention de soumissionner aux enchères — comme cela est courant dans ce type d’opération — il effectuait son évaluation sur la matrice des risques, le retour sur investissement, la viabilité du projet lui-même, en plus de les lignes de financement et, notamment dans ce cadre, les taux d’intérêt applicables.

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Rocher

Cependant, entre le moment de l’enchère et la souscription effective de la ligne de financement, dans le cas où l’enchérisseur devait gagner, il y aurait un écart qui pourrait entraîner des modifications des taux d’intérêt précédemment prévus par l’entrepreneur.

Pire encore, les taux d’intérêt pourraient varier tout au long du financement, avec le risque d’être trop élevés et/ou de prendre des dimensions inattendues. Il a donc été noté que ces taux étaient difficiles à prévoir, complexes, volatils et procycliques, provoquant une insécurité et, selon la taille, même une frustration du projet.

En ce sens, les innovations introduites par la loi n° 14.937/2024 ont été extrêmement positives dans la mesure où elles ont permis d’atténuer ces risques et insécurités, de sorte que :

  • En cas de financement du fonctionnement de services publics, l’institution financière peut adopter les taux d’intérêt TLP en vigueur à la date de l’enchère respective. Autrement dit, si à la date de l’enchère les taux d’intérêt sont inférieurs à ceux à la date de souscription effective de l’opération de crédit, ceux-ci prévaudront au détriment de cette dernière ;
  • Si, en revanche, les taux d’intérêt sont plus élevés au moment de l’enchère qu’au moment où la ligne de financement a été effectivement contractée, les taux relatifs au moment où la ligne a été contractée prévaudront ; et
  • Les valeurs des taux d’intérêt sur le TLP et les Taux Fixes des lignes de financement de la BNDES seront celles en vigueur à la date de souscription de l’opération et seront appliquées uniformément pendant toute la durée du financement.

Ainsi, pour les prochaines enchères d’infrastructures, les soumissionnaires ont la garantie d’une plus grande information et d’une plus grande prévisibilité sur les taux d’intérêt applicables au financement.

Questions

Cependant, plus particulièrement dans le secteur de l’électricité, des doutes subsistent quant au champ d’application du paragraphe 1-A, article 2, de la loi n° 13 483/2017, qui établit que les taux d’intérêt sur le financement peuvent être ceux en vigueur à la date d’entrée en vigueur. la vente aux enchères «[…] de projets de concession, de permission ou d’autorisation pour l’exploitation de services publics […]”.

Il ne fait aucun doute que les concessions accordées aux transporteurs et distributeurs d’électricité sont destinées à l’exploitation de services publics, dans la mesure où ils mettent en œuvre et exploitent des biens et services de l’Union et sont rémunérés proportionnellement au coût de ces opérations. Non seulement en raison de la nature initialement monopolistique de l’activité, mais aussi parce que les subventions elles-mêmes portent le régime de service public, avec toutes les obligations et prérogatives qui y sont associées, il est clair que le paragraphe 1-A, de l’article 2, de la loi n° 13.483 /2017 est applicable aux segments.

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Dans le segment de la génération, cependant, l’application du dispositif reste floue.

On sait que les projets peuvent être soumis à enregistrement, comme dans le cas des centrales hydroélectriques (CGH) ; ou l’octroi d’une concession, d’une permission ou d’une autorisation, celles-ci étant les plus courantes délivrées aujourd’hui.

L’octroi de l’autorisation est l’hypothèse légale et réglementaire, par exemple pour les centrales hydroélectriques (UHE) de 30 à 50 MW de puissance installée, largement associées aux régimes de production indépendante d’énergie électrique (PIE) ou d’autoproduction d’énergie électrique (APE). . En outre, pour les sources solaires et éoliennes, qui ont actuellement la plus forte prévalence parmi les producteurs et qui ont une plus grande expansion du potentiel installé dans le Système National Interconnecté (SIN) dans les années à venir, des autorisations sont également délivrées dans le cadre du PIE et de l’APE. En d’autres termes, ce sont des subventions qui ne portent pas la spécificité du régime de service public.

Néanmoins, la production d’énergie, tant sous forme d’autorisation que sous d’autres modalités, doit être considérée comme une activité essentielle pour le fonctionnement du secteur électrique. Après tout, sans la production d’énergie, les services de transport et de distribution ne seraient pas possibles. Ainsi, même si l’énergie électrique provenant de celles autorisées peut actuellement être utilisée de manière plus prépondérante dans le cadre de la libre entreprise (ACL), la valeur économique et sociale qui y est associée est indéniable, ce qui justifie l’action de l’État, par exemple en délivrant l’autorisation de subvention. et surveiller l’activité.

Partant d’une interprétation purement grammaticale de la loi, il apparaît que l’entreprise soumise à enregistrement ne serait pas sensible aux taux d’intérêt en vigueur à la date de l’enchère ; mais que sont les concessions, permissions ou autorisations, pour autant qu’elles soient destinées à l’exploitation des services publics.

Qu’est-ce alors qu’on entend par « exploitation des services publics » au sein du secteur de l’électricité, notamment celui de la production, étant donné qu’actuellement les subventions délivrées sont majoritairement des autorisations sous les régimes PIE et APE, et non sous les régimes de service public ?

Dès lors, la question se pose : les octrois d’autorisations, qui ne portent pas le régime de service public dans la loi, sont-ils intentionnellement exclus de l’application du paragraphe 1-A, article 2, de la loi n° 13.483/2017 (modifiée par la loi n° 14.937 /2024) ou s’agirait-il simplement d’une erreur de rédaction de la part du législateur ? Une exclusion intentionnelle, du point de vue du fonctionnement des marchés de production d’énergie et du financement associé, ne semble pas avoir de sens, étant donné que :

  • L’un des objectifs prioritaires de la BNDES est de promouvoir le secteur électrique et énergétique ;
  • Une différenciation dans l’application des taux d’intérêt, exclusivement due au régime de fourniture de services, pourrait conduire à un traitement inégal et bénéfique pour les secteurs du transport et de la distribution, qui précisément peuvent recourir à des procédures de rééquilibrage économico-financier pour compenser également les variations des taux d’intérêt. ; et
  • Les autorisations, permissions et concessions ont des droits qui réservent la fourniture du service pour une période garantie et préalablement définie, de sorte qu’aux fins d’une éventuelle révocation de l’octroi, une justification plausible, une procédure administrative contradictoire et une défense large sont nécessaires, ou c’est , des garanties qui laissent les risques pour le créancier à des niveaux similaires à ceux de tous les types de subventions, en règle générale.
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Nouvelles technologies

Au-delà de la production, les nouvelles technologies, comme l’hydrogène et les systèmes de stockage d’énergie par batteries, sont des vecteurs majeurs de la transition énergétique. En raison de leur nouvelle nature, ce sont celles qui auront le plus besoin de lignes de financement offrant les meilleures conditions d’insertion et de viabilité sur le marché. Malgré cela, ceux-ci feront probablement également l’objet d’une autorisation, notamment sans aucune précision quant au régime du service public.

À cet égard, il convient de souligner que pour les prochaines enchères de réserves de capacité attendues (LRCAP), qui viseront en bref la sécurité du système et la flexibilité opérationnelle, l’inclusion de produits de systèmes de stockage est attendue. Cependant, l’une des plus grandes préoccupations concernant leur inclusion dans les enchères est la viabilité de la technologie en raison de son coût élevé. En d’autres termes, l’application du paragraphe 1-A, article 2, de la loi n° 13 483/2017 serait la bienvenue.

Les détails méritent attention

Les spécificités du secteur électrique, souvent connues uniquement de ceux qui travaillent dans le secteur, entraînent des différences conceptuelles qui, si elles ne sont pas comprises, peuvent même avoir un impact sur les prix de l’énergie proposée. Ainsi, bien que la loi n° 14 937/2024 traite de manière générique des enchères d’infrastructures, sans préciser les différents secteurs, comme les transports, les télécommunications et l’électricité, le fait est que tous les différents secteurs comportent des logiques et des spécificités qui méritent attention afin que la loi ait le plus d’impact possible. application efficace possible.

En ce sens, la loi n° 14 937/2024, qui a modifié la loi n° 13 483/2017, a offert une plus grande sécurité et prévisibilité aux promoteurs des enchères d’infrastructures. Cependant, compte tenu de toutes les particularités et spécificités des différents secteurs d’infrastructures, il est suggéré que le paragraphe 1-A, de l’article 2, de la loi n° 13 483/2017 soit interprété de manière à donner une plus grande efficacité à tous les services. fournisseurs d’énergie électrique, sans différenciation entre les régimes d’octroi, étant donné que tous les producteurs, transporteurs et distributeurs sont essentiels au fonctionnement et à la durabilité du secteur.

Mais enfin, étant donné que le principe de la loi n° 14 937/2024 était d’assurer une plus grande fiabilité dans les relations, cette nécessité doit être encore améliorée, afin que cela puisse être mis en œuvre par le biais d’une réglementation du pouvoir exécutif, afin qu’elle prévoie la portée des le dispositif dans chaque secteur spécifique.

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