OLG Francfort, communiqué de presse du 12 novembre 2024 sur la décision 7 W 13/24 du 10 octobre 2024
Le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main fait appel devant la CJCE concernant les effets d’une procédure d’insolvabilité contre un fournisseur de jeux en ligne basé à Curaçao sur les mesures d’exécution dans l’UE
Le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a soumis à la CJCE la question de savoir si l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant les actifs d’un opérateur de jeux basé à Curaçao empêche l’exécution forcée de comptes soupçonnés de se trouver à Chypre.
Le créancier avait participé à des jeux de hasard en ligne avec le débiteur, inscrit au registre du commerce de Curaçao. Par son action en justice, elle réclamait le remboursement de pertes de jeu s’élevant à près de 60 000 euros. À cet égard, un jugement (par défaut) juridiquement contraignant a désormais été rendu contre le débiteur. Le créancier souhaite désormais faire exécuter les comptes suspects du débiteur à Chypre. Elle affirme que la débitrice possède un ou plusieurs comptes à Chypre parce que ses paris lui ont été transmis via des sociétés chypriotes. Le tribunal régional avait rejeté la demande d’informations sur les comptes du débiteur à Chypre.
La plainte immédiate du créancier est dirigée contre cela. Elle affirme qu’en règle générale, les opérateurs de jeux basés à Curaçao sont des sociétés écrans sans actifs sur l’île. Ces sociétés intermédiaires et d’autres ont servi à dissimuler les revenus du jeu afin d’échapper aux poursuites. Elle souligne également qu’une procédure d’insolvabilité a désormais été ouverte contre les actifs du débiteur à Curaçao.
Dans le cadre d’une procédure préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 2 c du règlement de l’UE sur la saisie provisoire des comptes en cas de recouvrement transfrontalier de créances, le 7e Sénat civil compétent a maintenant saisi la CJCE (VO (UE) 655 /2014). En conséquence, le règlement de l’UE sur la saisie provisoire des comptes demandé ici ne s’applique pas aux créances contre les débiteurs contre lesquels une procédure d’insolvabilité a été ouverte. Selon les considérants du règlement, cela couvre les procédures d’insolvabilité dans un État membre de l’UE. Il existe cependant des procédures d’insolvabilité dans un pays tiers. À cet égard, la question se pose de savoir quels effets l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un pays tiers a sur l’applicabilité du règlement. Il est possible que le droit d’un État membre, en l’occurrence l’Allemagne, soit ensuite examiné pour déterminer si la procédure d’insolvabilité a été effectivement ouverte. Si tel est le cas – comme ici – il ne peut plus être appliqué. Cependant, il est également possible que les procédures d’insolvabilité en dehors de l’UE ne soient généralement pas reconnues par le règlement et n’empêchent donc pas l’exécution provisoire.
Puisque cette question est pertinente pour la décision ici, la CJCE devrait être renvoyée à la CJCE pour interpréter le règlement.
Note sur la situation juridique
Article 2 Règlement (UE) 655/2014 Champ d’application
(1) 1Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les affaires juridiques transfrontalières au sens de l’article 3, quel que soit le type de tribunal. 2En particulier, elle ne s’applique pas aux questions fiscales et douanières ainsi qu’aux questions de droit administratif ou à la responsabilité de l’État pour des actions ou omissions dans l’exercice de droits souverains. (“actes de droit du gouvernement”).
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
- a) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux fondés sur des relations qui, selon la loi applicable à ces relations, ont des effets comparables au mariage ;
- b) le domaine du droit testamentaire et successoral, y compris les obligations alimentaires qui naissent en cas de décès ;
- c) Les créances contre un débiteur contre lequel une procédure d’insolvabilité, une transaction ou une procédure similaire a été ouverte ;
- …
Source : Tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main
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