Paiement avec prolongation de la taxe forfaitaire incrémentielle

Paiement avec prolongation de la taxe forfaitaire incrémentielle

Contrairement à d’autres impôts de substitution sur les revenus des entreprises et des activités indépendantes, la loi instituant l’impôt forfaitaire progressif (art. 1 paragraphes 55 à 57 de la loi 197/2022) ne fait pas référence aux dispositions relatives au paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour le paiement de l’impôt de 15 %.
S’agissant d’un impôt de substitution à l’IRPEF et aux impôts complémentaires y afférents payés dans le formulaire PF REVENUS 2024, le délai de paiement du solde de l’IRPEF devrait toujours s’appliquer (art. 17 paragraphe 1 du décret présidentiel 435/2001) expirant le 1er juillet 2024, le 30 juin tombant un dimanche (sans préjudice de la prolongation qui sera discutée ci-dessous).

En l’absence de précisions officielles précises, il n’est pas clair si le paiement de l’impôt forfaitaire pourra être effectué dans les 30 jours suivant le délai précité avec la majoration de 0,40%, comme le prévoit pour les impôts directs l’art. 17, paragraphe 2, du décret présidentiel 435/2001.
Cette possibilité a été soutenue dans la mesure où l’impôt forfaitaire supplémentaire représente un impôt de substitution sui generis qui n’épuise pas le prélèvement fiscal, étant appliqué limité à une partie des revenus d’une entreprise ou d’un travail indépendant. Cependant, dans le passé, l’Agence des Revenus (circ. 12 juin 2002 n. 50, § 19.3) avait estimé que les taxes de substitution pouvaient être payées dans les 30 jours à compter du délai ordinaire avec une majoration de 0,4% “si les différentes lois établissant le paiement à ces fins se réfèrent aux modalités et conditions établies pour le paiement comme un solde des impôts résultant de la déclaration”, circonstance qui – comme indiqué précédemment – ne se produit pas pour l’impôt forfaitaire incrémental. Celui-ci détermine un désalignement des modalités de paiement si le contribuable entend différer le paiement de l’IRPEF relatif à la partie restante des revenus non soumis à l’impôt forfaitaire en faisant usage de la majoration de 0,40 %.

Pour la même raison, le document de pratique susmentionné (circ. n° 50/2002) avait exclu le versement de l’impôt de remplacement, conformément à laart. 20 du décret législatif. 241/97, « puisque la loi limite l’application de cette institution aux seules « sommes dues à titre de solde et d’impôt anticipé » résultant des déclarations. Ces impôts peuvent toutefois être différés si les lois individuelles qui les instituent le prévoient et selon les modalités fixées par celles-ci.

Pour payer l’impôt de remplacement, il faut utiliser le code fiscal « 1731 » (Résolution de l’Agence des Finances du 18 avril 2024 n. 21). Lors du remplissage du formulaire F24, ce code fiscal est affiché dans la rubrique « Trésorerie », correspondant aux sommes indiquées dans la colonne « montants débiteurs versés », avec l’indication de l’année fiscale dans le champ « Année de référence » pour laquelle le paiement est réalisé, au format « AAAA ».
Comme le montre l’exemple sur le site Internet de l’Agence des revenus, le champ 2 « versement/région/province/réf. mois » n’a pas besoin d’être rempli ; cet élément confirme l’exclusion du plan d’acompte pour la flat tax.

Toujours en ce qui concerne les modalités de paiement, il convient de noter que, s’agissant de la période fiscale 2023, leart. 37 du décret législatif. 13/2024 prévoyait la prolongation jusqu’au 31 juillet 2024, sans aucune majoration, des versements dus au 30 juin 2024 relatifs aux montants « résultant des déclarations fiscales et ceux relatifs à la taxe régionale sur les activités productives et à la taxe sur la valeur ajoutée ».

Les sujets qui remplissent les conditions suivantes bénéficient de la prolongation :
– exercer des activités économiques pour lesquelles les indices synthétiques de fiabilité fiscale ont été approuvés ou qui présentent des motifs d’exclusion de ceux-ci, y compris celles qui recourent au régime forfaitaire visé dans la loi. 190/2014 ou le régime d’avantages visé auart. 27 paragraphe 1 du décret législatif 98/2011 ;
– déclarer des recettes ou des compensations d’un montant n’excédant pas la limite fixée, pour chaque indice, par le décret d’approbation y afférent du Ministre de l’Économie et des Finances (égal à 5 ​​164 569 euros).
L’extension s’applique également aux personnes physiques qui participent à des sociétés, associations et entreprises soumises aux ISA et qui doivent déclarer leurs revenus « par souci de transparence », conformément à la loi. des articles 5, 115 e 116 du TUIR.

Compte tenu de la référence duart. 37 paragraphe 1 du décret législatif. 13/2024 aux sujets « tenus d’effectuer les paiements résultant des déclarations fiscales avant le 30 juin 2024 », sans préjudice des prochaines clarifications officielles, il semble justifié de croire que l’extension s’applique, si les conditions existent, également pour le paiement de l’impôt forfaitaire incrémental étant donné que cet impôt est auto-évalué par le contribuable dans la déclaration.

2024-06-11 02:24:33
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