Plus de temps pour le FSE 2.0

2024-10-09 08:30:00

Le décret instituant une période transitoire qui remodèle le démarrage de certaines fonctions du FSE 2.0 en trois phases est prêt. Pour chacun d’eux, il y a des fonctions qui doivent être assurées.

Pour surmonter les problèmes critiques et les lacunes qui ont été constatés avec l’approbation du décret du 7 septembre 2023 qui a institué le Dossier de Santé Electronique 2.0, relevé par le Garant de la Vie Privée dans une communication aux régions dans laquelle il a souligné les fonctions non mises en œuvre (ici vous vous trouverez un récit de l’histoire), un nouveau décret a été préparé qui introduit une période transitoire qui, en fait, reporte et remodule le démarrage de certaines fonctions du FSE 2.0 par étapes. Le projet de décret est actuellement examiné par les Régions et Provinces Autonomes qui exprimeront leur avis lors de la prochaine Conférence État-Régions.

Le décret comprend trois phases :

  1. À compléter au plus tard le 31 mars 2025;
  2. À compléter au plus tard le 30 septembre 2025;
  3. À compléter au plus tard le 31 mars 2026;

À la fin de la première phase, il faudra mettre pleinement en œuvre les dispositions relatives au droit de black-out automatique entre les exigences et les documents y afférents (appelé chaîne de black-out), à l’enregistrement des opérations sur FSE et au droit de l’intéressé pour visualiser les accès effectués à votre ESF.

A l’issue de la deuxième phase, devront être pleinement mises en œuvre les dispositions relatives à l’identification du patient via ANA, la création complète du Profil de Santé Synthétique (PSS) par les généralistes/PLS, la fourniture de données soumises à une protection renforcée. de l’anonymat directement masqué, l’accès en consultation aux données et documents de l’ESF à des fins de traitement, selon les niveaux d’accès diversifiés prévus à l’annexe A du décret du 7 septembre 2023, la création complète du Carnet personnel (TP), le tout l’accès au FSE des mineurs et des sujets incapables de comprendre et souhaitant la mise en œuvre du système de délégation.

Enfin, à la fin de la troisième phase, les dispositions relatives à l’exhaustivité du contenu du FSE, à la mise à disposition en temps utile du FSE, des données et des documents, dans les 5 jours suivant la fourniture des soins de santé doivent être pleinement mises en œuvre. service, ainsi que la fourniture des données et documents de santé se référant aux services fournis également en dehors du Service National de Santé (SSN), à la création de services télématiques accessibles via une interface utilisateur unique au niveau régional, pour accéder en ligne à l’ESF par les établissements de santé privés agréés par le NHS et à la mise à disposition de l’ESF par celui-ci dans les 5 jours suivant la prestation.

Le décret prévoit également que dans l’attente de la mise en œuvre complète de ce qui est prévu pour la phase 2, les données soumises à une protection renforcée de l’anonymat (visée à l’art. 6 du décret du 7 septembre 2023) n’auront pas à alimenter le FSE et cela en attendant la mise en œuvre intégrale du Profil Santé Synthétique (visé à l’article 4 du décret du 7 septembre 2023), accès d’urgence au FSE, prévu à l’article 20 du décret précité, n’est pas autorisé en l’absence de consentement du patient de consulter les données de son ESF.

Le décret précise également que l’accès à l’ESF des infirmiers/sages-femmes, des pharmaciens et du personnel administratif (art. 15, alinéa 3, lettre c), d) et e) du décret du 7 septembre 2023) doit être ouvert progressivement afin de veiller à ce que cela ne soit autorisé qu’après l’adoption des mesures nécessaires pour garantir le respect des profils d’accès visés à l’annexe A, tableau 4.1.1 de l’arrêté du 7 septembre 2023 susvisé.

Nous reviendrons sur les dispositions et conséquences du décret dès qu’il sera officiellement approuvé et deviendra donc exécutif.



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