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rewrite this title Décret présidentiel accordant une amnistie générale pour les crimes commis avant le 16 novembre 2023 – Média Al-Baath

rewrite this title Décret présidentiel accordant une amnistie générale pour les crimes commis avant le 16 novembre 2023 – Média Al-Baath

2023-11-16 20:00:03

Le président Bachar al-Assad a publié le décret législatif n° (36) de 2023 accordant une amnistie générale pour les crimes commis avant le 16 novembre 2023.

Ci-dessous le texte du décret
Décret législatif n° 36
président de la République
Basé sur les dispositions de la Constitution.
Dessinez ce qui suit :
Article 1 – Une amnistie générale sera accordée pour les crimes commis avant le 16 novembre 2023 conformément aux dispositions du présent décret législatif.

le premier chapitre
Pardon pour la phrase complète

Article 2 –
A- Pour la peine totale pour les délits et violations.
B- Sur toutes les mesures de réforme et de prise en charge des mineurs.
Article 3 – Pour toute la perpétuité ou la peine provisoire d’une personne atteinte d’une maladie incurable et incurable qui lui fait avoir besoin de l’aide d’autrui pour subvenir à ses besoins personnels.
Article 4 – Pour toute la durée de la perpétuité ou de la peine provisoire d’un condamné ayant atteint l’âge de soixante-dix ans à la date de promulgation du présent décret législatif.
Article 5 – Pour la peine totale pour les crimes stipulés aux articles 285 et 286 du Code pénal promulgué par le décret législatif n° 148 de 1949 et ses amendements si le crime a été commis par un Syrien.
Article 6 –
A- Pour la peine totale pour le délit prévu à l’article 1 du décret législatif n° (20) de 2013 si le ravisseur prend l’initiative de libérer la personne kidnappée en toute sécurité et sans aucune compensation ou la remet à toute autorité compétente dans un délai de dix jours. à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret législatif. .
B- Les dispositions du paragraphe /A/ du présent article s’appliquent aux délits prévus à l’article /556/ du Code pénal promulgué par le décret législatif n° (148) de 1949, modifié par le décret législatif n° (1) de 2011 et Loi n° (21) de 2012.
Article 7 – Pour la peine totale pour les crimes stipulés à l’article 43 de la loi n° 2 de 1993.
Article 8 –
A- Pour la peine totale pour les crimes suivants stipulés dans le Code pénal militaire publié par le décret législatif n° (61) de 1950 et ses amendements :
1- Le délit d’évasion intérieure prévu à l’article 100.
2- Le délit de fuite extérieure prévu à l’article 101.
3- Le délit d’évasion prévu au paragraphe 4 de l’article 103.
B – Les dispositions du paragraphe /A/ du présent article n’incluent pas ceux qui se cachent et fuient la justice à moins qu’ils ne se rendent dans un délai de trois mois pour fuite intérieure et de six mois pour fuite extérieure.

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Chapitre II
Remise partielle de peine

Article 9 – Environ la moitié de la peine pénale pour les délits prévus dans les articles suivants du Code pénal promulgué par le décret législatif n° (148) de 1949 et ses amendements :
/341/, /345/ à 355/, /361/, /386/, /387/, /428/, /450/, /451/, /453/, /455/ et /584/.
Article 10 –
A- Environ un tiers de la peine pénale provisoire.
B- Environ un tiers de la peine pour les délits juvéniles.
Article 11 – Environ la moitié de la peine pour les délits prévus à l’article 134 du Code pénal militaire publié par le décret législatif n° 61 de 1950 et ses amendements.
Article 12 –
A- La réclusion à perpétuité est remplacée par la peine de mort.
B- La peine d’emprisonnement provisoire de 20 ans est remplacée par la peine d’emprisonnement à perpétuité.
C- La peine de détention provisoire de 20 ans est remplacée par la peine de réclusion à perpétuité.
D – Les dispositions atténuantes prévues au présent article ne s’appliqueront pas aux délits entraînant un préjudice personnel, à moins que la personne lésée ne renonce à son droit personnel, et le paiement du montant de l’indemnisation accordée ne sera pas considéré comme une renonciation, et dans les cas où la personne lésée la partie n’a pas déposé de réclamation personnelle, elle a le droit de la déposer. Dans les soixante jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret législatif, et si ce délai expire et que la réclamation n’est pas présentée, les dispositions atténuantes stipulées dans cet article doit s’appliquer.

Chapitre III
Exceptions à l’amnistie

Article 13 – Sont exclus des dispositions du présent décret législatif :
A- Les délits stipulés dans les articles suivants du Code pénal publiés par le décret législatif n° (148) de 1949 et ses amendements :
/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/, et le paragraphe /3/ de l’article /305/ si l’acte entraîne la mort d’une personne, et le paragraphe / 3/ de l’article /326/ et /397 /398 /402 /403 /405/ et /476 à 478/ et /489 à 496/ et /499 à 502/ et /520/ et /573 /574 /575 /577 /578 /730/.
B- Les crimes stipulés dans les articles suivants du Code pénal militaire publié par le décret législatif n° (61) de 1950 et ses amendements : /102/, paragraphe /5/ de l’article /103/ et articles /154 /155 / 156/157/158/159/160/.
C- Crimes stipulés dans le décret législatif n° (68) de 1953.
D- Crimes stipulés dans la loi n° (286) de 1956.
E- Crimes stipulés dans la loi n° 10 de 1961.
F- Crimes stipulés dans le décret législatif n° (13) de 1974 et ses amendements.
G- Crimes stipulés dans la loi n° (49) de 1980.
H- Délit de contrebande d’armes et d’explosifs stipulé dans le décret législatif n° (51) de 2001.
I- Crimes stipulés dans la loi n° (24) de 2006 et ses amendements.
J- Crimes stipulés dans la loi n° (19) de 2012.
K- Crimes stipulés dans le décret législatif n° (40) de 2012 et ses amendements.
L- Crimes stipulés dans la loi n° (3) de 2013.
M- Crimes stipulés dans le décret législatif n° (54) de 2013 et ses amendements.
N- Le délit stipulé à l’article 29 de la loi n° (6) de 2018.
S- Crimes stipulés dans la loi n° (14) de 2015 et le décret législatif n° (8) de 2021.
Article 14 – Les dispositions du présent décret législatif ne couvrent pas toutes les amendes, quelle que soit leur nature.

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Quatrième saison
Dispositions générales et finales

Article 15 – Compte tenu des dispositions de l’article 12 du présent décret législatif, il est tenu de bénéficier de ses dispositions :
A- Paiement par la personne condamnée d’un jugement définitif des sommes, indemnités et obligations accordées en faveur du plaignant conformément aux procédures applicables, ou en présentant une renonciation à un droit personnel.
B – En ce qui concerne les crimes et délits prévus aux articles 628 à 659 du Code pénal promulgué par le décret législatif n° (148) de 1949 et ses amendements, si le procès public n’a pas été engagé ou est en cours de jugement, la grâce ne sera pas bénéficiée à moins qu’il y ait renonciation à ce droit. Personnellement, la partie lésée peut payer l’avance de réclamation dans les trente jours à compter de l’entrée en vigueur du présent décret législatif. Si ce délai est écoulé et que la réclamation n’est pas présentée, le Les dispositions du présent décret législatif s’appliqueront. En cas de jugement définitif, le condamné bénéficiera des dispositions du présent décret législatif en payant les obligations qui lui sont imposées au fur et à mesure qu’il les règle.
Article 16 – Ceux qui se cachent et fuient la justice dans des délits partiellement couverts par les dispositions du présent décret législatif ne bénéficieront pas de cette amnistie à moins de se rendre dans un délai de six mois à compter de la date de sa délivrance aux autorités compétentes.
Article 17 –
A- Le Ministre de la Justice, en coordination avec le Ministre de la Défense, formera les commissions médicales nécessaires pour examiner les bénéficiaires des dispositions de l’article 3 du présent décret législatif, sur la base d’une demande présentée par le bénéficiaire dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de son émission.
B- Les rapports de la commission médicale sont délivrés par décision du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense, chacun dans son ressort.
Article 18 – Cette grâce n’affecte pas l’action en matière de droit personnel, et cette action reste de la compétence du tribunal compétent pour connaître de l’action en droit public. La personne lésée peut, dans tous les cas, introduire son action devant la juridiction pénale dans un délai raisonnable. délai d’un an à compter de la date de promulgation du présent décret législatif, et son droit de le déposer après ce délai sera perdu.période devant ce tribunal, et il a toujours le droit de le déposer devant le tribunal civil compétent.

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