Une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour une procédure de partage de succession vécue comme excessive

Une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour une procédure de partage de succession vécue comme excessive

Une procédure de partage de succession, toujours en cours depuis son ouverture en 2004, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » prévue par l’article 6 § 1 de la Convention ? C’est l’enjeu de la requête déposée par Anne-Marie Guitter, en tant que requérante, contre la France, et qui devra être jugée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les prochaines semaines.

Dans les faits, la requérante, cohéritière de la succession, a souhaité sortir de l’indivision existant entre elle et ses frères. Elle a déposé une requête devant le tribunal d’instance (TI) de Château-Salins, situé dans le département de la Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de sa mère. Par une ordonnance du 18 juin 2004, le TI a ordonné l’ouverture de cette procédure et a désigné un notaire qui a été remplacé à deux reprises, en 2007 et 2008. La procédure est toujours en cours lors du dépôt de la présente requête.

Considérant, le 16 septembre 2016, que la durée de la procédure de partage était excessive, la requérante a assigné l’agent judiciaire de l’État en réparation de son préjudice, en vertu de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Par un jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 2 décembre 2020, au motif que, compte tenu du comportement de la requérante et de la complexité de l’affaire, la durée de la procédure amiable n’avait pas dépassé un délai raisonnable. Par un arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint, auprès de la CEDH, de la durée excessive de la procédure de partage judiciaire de la succession, sans que cette durée soit imputable ni à la complexité du dossier ni à l’attitude des parties.
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