Il semblerait que sur le front du transfert de crédit, quelque chose change et pas qu’un peu. En fait, cela pourrait être bien plus qu’une lueur de lumière à ouvrir, avec le transformation en loi
du Décret Aiuti-Quater : à la lecture du texte actuellement examiné par la Commission budgétaire du Sénat, les modifications qui pourraient être apportées à l'”infâme” article 9 du Décret-loi no. 176/2022. Voyons lesquels.
Virement de crédit : toutes les actualités à venir
Outre la suppression de l’alinéa 2 – celui relatif au délai de présentation du CILAS, fusionné dans la loi de finances avec prorogation au 31 décembre 2022 -, le projet de loi portant transposition du décret Quater Aids prévoit l’insertion, après l’alinéa 4, du suivant:
- 4-bis. À l’article 121, paragraphe 1, lettres a) et b), du décret-loi du 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n. 77, le mot : « deux » est remplacé par le suivant : « trois ».
- 4-ter. Les dispositions visées au paragraphe 4-bis s’appliquent également aux crédits d’impôt qui font l’objet de communications d’option de report du crédit ou de l’escompte sur la facture adressée à l’Administration fiscale à une date antérieure à celle d’entrée en vigueur du loi de conversion du présent décret.
- 4-quatre. La société SACE SpA peut accorder les garanties visées à l’article 15 du décret-loi du 17 mai 2022, n. 50, converti, avec modifications, par la loi 15 juillet 2022, n. 91, dans les conditions, selon les procédures et dans les termes qui y sont prévus, en faveur des banques, des institutions financières nationales et internationales et d’autres entités autorisées à accorder des crédits en Italie, pour des prêts sous quelque forme que ce soit, instrumentaux pour répondre aux besoins de liquidité d’entreprises basées en Italie, relevant des catégories identifiées par les codes ATECO 41 et 43 et qui effectuent des interventions de construction visées à l’article 119 du décret-loi 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n. 77. Tout crédit d’impôt accumulé par la société au 25 novembre 2022 conformément aux articles 119 et 121 du décret-loi 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n. 77, peut être considéré par la banque ou l’établissement prêteur comme un paramètre aux fins d’apprécier la solvabilité de l’entreprise sollicitant le prêt et d’établir les conditions contractuelles y afférentes ».
De deux à trois transferts : comment le mécanisme change
La chaîne des virements s’allonge, qui en fait augmente d’un pas supplémentaire, tant en cas d’escompte sur facture qu’en cas de virement de crédit.
Actuellement, l’art. 121 du décret de relance, au paragraphe 1 prévoit que les sujets qui supportent, dans les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, des dépenses pour les interventions énumérées au paragraphe 2 peuvent opter, au lieu de l’utilisation directe de la déduction due, alternativement :
- moyennant une contribution, sous forme de remise sur le montant dû, dans la limite d’un montant maximum égal à la contrepartie elle-même, avancée par les fournisseurs ayant effectué les interventions et récupérée par ces derniers sous forme de crédit d’impôt, pour un montant égal à la déduction due, transférable par ceux-ci à d’autres sujets, y compris les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers, sans possibilité de cession ultérieure, sans préjudice de la possibilité de 2 cessions supplémentaires uniquement si elles sont faites au profit des banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu à l’article 106 du texte consolidé des règles bancaires et lois sur le crédit, conformément au décret législatif 1er septembre 1993, n. 385, sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrites au registre visé à l’article 64 du texte consolidé susmentionné des lois sur les banques et les sociétés de crédit ou d’assurance autorisées à opérer en Italie en vertu du décret législatif 7 septembre 2005, n. 209, sans préjudice de l’application de l’article 122-bis, alinéa 4, du présent décret pour chaque transfert entre les sujets précités, même postérieur au premier ;
- pour le transfert d’un crédit d’impôt du même montant à d’autres sujets, y compris les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers, sans faculté de cession ultérieure, sans préjudice de la possibilité de 2 cessions supplémentaires uniquement si elles sont réalisées au profit des banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu à l’article 106 du texte consolidé du lois en matière bancaire et de crédit, conformément au décret législatif 1er septembre 1993, n. 385, sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrites au registre visé à l’article 64 du texte consolidé susmentionné des lois sur les banques et les sociétés de crédit ou d’assurance autorisées à opérer en Italie en vertu du décret législatif 7 septembre 2005, n. 209, sans préjudice de l’application de l’article 122-bis, alinéa 4, du présent décret, pour chaque transfert entre les sujets précités, même postérieur au premier.
Avec la proposition formulée dans la conversion en loi du décret Aiuti-Quater, les deux autres transferts peuvent devenir trois.
Mais la grande nouvelle n’est pas seulement l’augmentation du nombre de transferts possibles, mais la rétroactivité de la disposition: le paragraphe 4-ter établit en effet qu’il est également possible de transférer dans ces conditions les crédits d’impôt faisant l’objet de communications d’option adressées à l’Administration fiscale à une date antérieure à celle à laquelle la loi de conversion du décret entrera en vigueur.
Cession de crédit et le prêt relais
Enfin, se dessine ce qui n’était jusqu’ici qu’une hypothèse appelée prêt relais, visant là encore à “vider” les tiroirs fiscaux des entreprises. En effet, l’alinéa 4-quater prévoit que SACE spa peut accorder les garanties prévues par l’art. 15 du décret d’aide (Mesures temporaires de soutien à la liquidité des entreprises), dans les mêmes conditions et avec les mêmes procédures prévues pour les banques et les établissements financiers pour le
octroi de prêts destinés à reconstituer les liquidités des entreprises basé en Italie et codes ATECO 41 et 43), qui ont effectué les interventions relevant du Superbonus 110%. Les crédits peuvent également être utilisés pour attribuer une note à l’entreprise qui demande le prêt.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution définitive au problème, étant donné qu’on ne parle pas d’indemnisation, mais d’un prêt à rembourser, c’est certainement encore un moyen de permettre aux entreprises de reprendre leur souffle et d’obtenir rapidement des liquidités.